Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) O'SEA, dont le siège est Kerangloedec Loc Amand à La Forêt Fouesnant (29940), par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; l'EURL O'SEA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1321 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 10 698,57 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : “(…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge” ;
Considérant que l'EURL O'SEA a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, le mémoire introductif d'instance et les mémoires complémentaires présentés devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, la requête, qui ne peut être régularisée par les mémoires produits après l'expiration du délai d'appel, reprend la demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, et ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, elle ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; qu'elle est donc irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL O'SEA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL O'SEA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT00378
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