Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me André Mikano, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4523 du 12 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 23 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :
- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception postal de l'arrêté, en date du 23 novembre 2006, du préfet du Loiret ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été signé le 29 novembre 2006, et que le courrier de notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre la décision, et, notamment, celle de la durée de ce délai ; que la demande de première instance de M. X, enregistrée le 7 décembre 2006 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées, était, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 07NT00109
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