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30/03/2007 | FRANCE | N°07NT00168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 mars 2007, 07NT00168


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour Mme Tiguidanké DIABY, épouse X, demeurant ..., par Me Eric L'Helias, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7525 du 22 décembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 11 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressée devait être rec

onduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour Mme Tiguidanké DIABY, épouse X, demeurant ..., par Me Eric L'Helias, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7525 du 22 décembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 11 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mai 2006, de la décision du 3 mai 2006 du préfet de la Mayenne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : - (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) ;

Considérant que, si Mme X, qui est entrée en France en juillet 2004, fait valoir qu'elle y a épousé, le 12 janvier 2006, M. Mohamed X, ressortissant guinéen, lequel a reconnu l'enfant de sa compagne né le 26 février 2005, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attache familiale en Guinée où réside son premier enfant et que, même à supposer authentique le livret de famille produit par Mme X pour établir la réalité de son mariage, son mari ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision du préfet de la Mayenne, en date du 3 mai 2006, n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 décembre 2006 pris sur son fondement serait, par voie de conséquence, lui-même illégal ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, nonobstant la circonstances que Mme X ait donné naissance, le 28 novembre 2006, à un autre enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 11 décembre 2006, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

Considérant que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, d'ordonner la reconduite à la frontière des enfants de la requérante, mineurs de dix-huit ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;

Considérant que, si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 19 septembre 2005, confirmée le 24 février 2006 par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'elle s'expose à des persécutions en cas de retour en Guinée, elle n'apporte aucune justification des risques invoqués ; que, si l'intéressée fait état, par ailleurs, des risques d'excision encourus par sa fille, en alléguant qu'elle a elle-même été excisée et que sa famille est favorable à cette pratique encore répandue en Guinée, ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité des risques en cause, alors, notamment, que Mme X affirme avoir rompu toute relation avec sa famille avant son départ de Guinée ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tiguidanké X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.


N° 07NT00168
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00168
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : L'HELIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;07nt00168 ?
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