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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT00546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT00546


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant Y, par Me Aubert, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1863 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 mars 2001 du préfet de Loire-Atlantique décidant le rattachement de certaines communes entre elles pour l'appréciation des besoins en médicaments des populations concernées et, d'autre part, de la décision implicite du 2

0 septembre 2003, confirmée le 2 mars 2004, par laquelle le préfet dudi...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant Y, par Me Aubert, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1863 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 mars 2001 du préfet de Loire-Atlantique décidant le rattachement de certaines communes entre elles pour l'appréciation des besoins en médicaments des populations concernées et, d'autre part, de la décision implicite du 20 septembre 2003, confirmée le 2 mars 2004, par laquelle le préfet dudit département a refusé de lui délivrer une licence en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie à Saint-Philbert-de-Grandlieu ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par un jugement en date du 25 avril 2002, confirmé en appel par un arrêt de la Cour du 17 décembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 septembre 1998 du préfet de Loire-Atlantique refusant d'accorder à Mme X, à titre dérogatoire, une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie à Saint-Philbert-de-Grandlieu ; que, par une décision implicite du 20 septembre 2003, confirmée par une décision explicite le 2 mars 2004, le préfet dudit département a rejeté la nouvelle demande présentée par Mme X ; que cette dernière fait appel du jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 16 mars 2001 décidant le rattachement de certaines communes entre elles pour l'appréciation des besoins en médicaments des populations concernées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 16 mars 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 16 mars 2001 décidant notamment le rattachement de la commune de La Limouzinière à la commune de Saint-Colomban pour l'appréciation des besoins de la population de ces deux communes en matière d'accès à une officine de pharmacie a été publié au recueil des actes administratifs du département de Loire-Atlantique du mois d'avril 2002 ; qu'une telle publication ayant fait courir le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions de la demande de Mme X, enregistrée le 29 avril 2004, tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 septembre 2003, confirmée le 2 mars 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique applicable en l'espèce : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (…). ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (…). ; qu'aux termes de l'article L. 5125-10 de ce code : La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 : (…) Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. / Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune. / Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. / Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. / Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5125-12 du même code : Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. / Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus. / L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine. ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mme X entend invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté susévoqué du 16 mars 2001, elle n'établit pas que cet arrêté, qui, ainsi qu'il a déjà été dit, a décidé que la population de La Limouzinière serait rattachée pour l'appréciation des besoins en médicaments de la population à la commune de Saint-Colomban, aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique ; qu'au surplus, elle ne saurait utilement soutenir que cet arrêté, intervenu en 2001 sur le fondement de la réglementation alors en vigueur, méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée le 25 avril 2002 par le Tribunal administratif de Nantes, lequel a statué sur la légalité de l'arrêté pris le 4 septembre 1998 sous l'empire d'une réglementation différente ; qu'ainsi, la circonstance que, par le jugement susrappelé du 25 avril 2002, le Tribunal administratif de Nantes a pris en compte, pour l'appréciation des besoins en médicaments de la population dans le cadre d'une procédure d'octroi à titre dérogatoire d'une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie à Saint-Philbert-de-Grandlieu, la population de la commune de La Limouzinière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté précité du 16 mars 2001 et des décisions contestées prises par application de cet arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait au préfet de Loire-Atlantique, à la suite du jugement du 25 avril 2002 du Tribunal administratif de Nantes, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de licence de Mme X en fonction de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle il était amené à se prononcer ; qu'il suit de là qu'en se livrant à ce nouvel examen en fonction de la réglementation alors en vigueur, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par ledit jugement ;
Considérant, en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles il a été accusé réception de la demande de licence présentée en 2003 par Mme X sont sans incidence sur la légalité de la décision qui a refusé l'octroi de cette licence ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par application des dispositions susrappelées de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, la population de la commune de La Limouzinière a été rattachée, par décision du préfet de Loire-Atlantique, à celle de la commune de Saint-Colomban, et la population de la commune de Saint-Lumine-de-Coutais a été rattachée à celle de Saint-Mars-de-Coutais ; qu'ainsi, à supposer même que la population de la commune de La Marne, comportant 916 habitants au dernier recensement, ait été susceptible d'être prise en compte pour l'appréciation des besoins globaux en médicaments de la population de la commune de Saint-Philbert-de-Grandlieu, laquelle s'élevait à la même date à 6 253 habitants, la population de référence n'atteignait pas, dès lors qu'il existait déjà deux officines à Saint-Philbert-de-Grandlieu, le chiffre de 7 500 habitants exigé par les dispositions précitées de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ; que c'est, par suite, à bon droit que le préfet de Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme X la licence qu'elle sollicitait ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient, ainsi que le soutient Mme X, contraires à l'intérêt général de la population ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loire-Atlantique de lui accorder une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie à Saint-Philbert-de-Grandlieu ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de la santé et des solidarités. Une copie sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
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N° 06NT00546

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00546
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt00546 ?
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