La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2007 | FRANCE | N°05NT00844

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 mars 2007, 05NT00844


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour la SARL ALPHA CONCEPTS, dont le siège social est à La Rembourgère à Moncé-en-Belin (72230), par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; la société ALPHA CONCEPTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1290 en date du 22 mars 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Moncé-en-Belin (Sarthe) ;

2°) de

prononcer les décharges des cotisations de taxe professionnelle pour leur intégral...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour la SARL ALPHA CONCEPTS, dont le siège social est à La Rembourgère à Moncé-en-Belin (72230), par Me Choplin, avocat au barreau du Mans ; la société ALPHA CONCEPTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1290 en date du 22 mars 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Moncé-en-Belin (Sarthe) ;

2°) de prononcer les décharges des cotisations de taxe professionnelle pour leur intégralité au titre de l'année 1996, soit 14 689,84 euros, à concurrence de 75 % au titre de l'année 1997 soit 21 408,76 euros et de 50 % au titre de l'année 1998, soit 22 296,20 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle acquittées au titre des années 1996, 1997 et 1998, la société ALPHA CONCEPTS a invoqué devant le Tribunal administratif de Nantes, un moyen tiré de l'application de l'instruction administrative 6 E 1381 du 1er septembre 1991 ; que le jugement n'a pas répondu à ce moyen qui n'est pas inopérant ; que, dès lors, la société ALPHA CONCEPTS est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité pour défaut de réponse à un moyen et à en demander, pour ce motif l'annulation en tant qu'il concerne le rejet des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par la société ALPHA CONCEPTS devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle et d'y statuer immédiatement ;

Sur le droit à l'exonération de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts applicable dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1995 : “Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent (…) exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, à (…) des créations d'activités industrielles (…) Lorsqu'il s'agit de (…) créations d'établissements industriels (…) répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre d'emploi créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. (…) L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. (…)” ; et qu'aux termes de l'article 1477 du même code : “Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement (…) en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création (…). En cas de création d'établissement (…) en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement” ;

Considérant que la société ALPHA CONCEPTS qui a créé sur le territoire de la commune de Moncé-en-Belin (Sarthe) un établissement qui a pour activité la conception et la fabrication de moules pour l'industrie automobile revendique pour les années 1996, 1997 et 1998 le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1465, rendue applicable dans la commune par une délibération de la communauté de communes “Orée Bercé Belinois” en date du 9 juin 1994, en soutenant que la date de création de cet établissement est antérieure au 1er janvier 1995 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société requérante a demandé le bénéfice de l'exonération pour la première fois en 1998 et, en conséquence, n'a pas satisfait depuis sa création aux obligations déclaratives particulières auxquelles sont soumis les bénéficiaires ; que le ministre est fondé à soutenir que le non-respect de ces prescriptions suffit à la priver du droit à l'exonération ; que, par suite, les moyens par lesquels la société ALPHA CONCEPTS cherche à démontrer, tant sur le fondement de la loi que sur celui de la doctrine administrative, qu'elle devrait être regardée comme ayant été créée avant le 1er janvier 1995 sont sans portée utile ; que sa demande doit donc être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société ALPHA CONCEPTS relatives à la taxe professionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif visées à l'article 1er et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALPHA CONCEPTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00844

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00844
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHOPLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;05nt00844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award