Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004, présentée pour la SARL Constructions traditionnelles d'Armor (CTA), dont le siège est route de Guingamp, Saint Elivet à Lannion (22300), par Me Rault Maisonneuve, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la SARL CTA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1263 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 22 février 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais de procédure qu'elle a dû engager tant en première instance qu'en appel comprenant le droit de timbre acquitté en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant, d'une part, que par des décisions en date du 9 mars, 18 avril et 30 septembre 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 80 207,44 euros, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL CTA au titre de la période correspondant aux années 1993 à 1995 ; que les conclusions de la requête de la SARL CTA tendant à la décharge de cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante ne soulève aucun moyen contre le solde d'imposition maintenu à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée facturée et non reversée au Trésor ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de constitution de garantie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel avec le comptable quant au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de constitution de garantie ; que les conclusions tendant à cette fin ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL CTA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 80 207,54 euros (quatre-vingt mille deux cent sept euros cinquante-quatre centimes), en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL CTA a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1993 à 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CTA est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CTA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT00342
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