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27/03/2007 | FRANCE | N°04NT00342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 mars 2007, 04NT00342


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004, présentée pour la SARL Constructions traditionnelles d'Armor (CTA), dont le siège est route de Guingamp, Saint Elivet à Lannion (22300), par Me Rault Maisonneuve, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la SARL CTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1263 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par avis de mise

en recouvrement du 22 février 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004, présentée pour la SARL Constructions traditionnelles d'Armor (CTA), dont le siège est route de Guingamp, Saint Elivet à Lannion (22300), par Me Rault Maisonneuve, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la SARL CTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1263 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 par avis de mise en recouvrement du 22 février 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les frais de procédure qu'elle a dû engager tant en première instance qu'en appel comprenant le droit de timbre acquitté en première instance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant, d'une part, que par des décisions en date du 9 mars, 18 avril et 30 septembre 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 80 207,44 euros, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL CTA au titre de la période correspondant aux années 1993 à 1995 ; que les conclusions de la requête de la SARL CTA tendant à la décharge de cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante ne soulève aucun moyen contre le solde d'imposition maintenu à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée facturée et non reversée au Trésor ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de constitution de garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel avec le comptable quant au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de constitution de garantie ; que les conclusions tendant à cette fin ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL CTA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 80 207,54 euros (quatre-vingt mille deux cent sept euros cinquante-quatre centimes), en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL CTA a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1993 à 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CTA est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CTA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00342

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00342
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RAULT MAISONNEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;04nt00342 ?
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