Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour la SARL COBAT, qui a son siège 4, rue Saint Marc, à Brest (29200), par Me Tabouret, avocat au barreau de Nantes ; la SARL COBAT demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-2132 en date du 16 mai 2006 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions prises par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Ille-et-Vilaine ;
2°) de prononcer les annulations demandées ;
3°) de condamner la commission départementale à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
La SARL COBAT ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL COBAT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000 à 2002, à l'issue de laquelle elle a reçu notification de divers redressements qu'elle a refusés ; que le différend l'opposant à l'administration fiscale a été soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Ille-et-Vilaine qui a émis un avis le 21 octobre 2005 ; que cette commission a cependant informé la SARL, par lettre du 14 février 2006, d'une part, que l'avis émis le 21 octobre 2005 n'était pas valide, au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de convocation régulière de la société à la réunion de la commission, et, d'autre part, du réexamen du dossier lors d'une séance ultérieure en vue de l'émission d'un nouvel avis ; que la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Rennes, qui a été rejetée par l'ordonnance attaquée, tendait à l'annulation des décisions résultant selon la requérante de cette lettre du 14 février 2006 et correspondant à l'annulation de l'avis rendu le 21 octobre 2005 par la commission, à la nouvelle saisine de la commission, au rejet implicite de ses demandes de précision exprimées dans un courrier du 20 février 2006 et à la convocation à une nouvelle séance de la commission le 19 mai 2006 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles l'ordonnance a été notifiée sont sans incidence sur sa régularité ; que, en second lieu, si l'auteur de l'ordonnance a qualifié d'implicite la “décision” de la commission “d'annuler” l'avis émis le 21 octobre 2005 alors que cette “annulation” était explicite, cette erreur n'a pas eu pour effet de vicier la régularité de l'ordonnance attaquée dès lors qu'elle a été sans incidence sur la solution donnée au litige ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que les conditions dans lesquelles la commission départementale a décidé de procéder à un réexamen du différend opposant la SARL COBAT à l'administration en vue de l'émission d'un nouvel avis ne sont pas détachables de la procédure d'imposition et ne peuvent en conséquence être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais peuvent seulement être contestées dans le cadre de la procédure définie par les articles L. 199 et suivant du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces conclusions ne sont recevables qu'en tant qu'elles peuvent être regardées comme dirigées contre l'Etat, lequel, en tout état de cause, n'est pas la partie perdante dans la présente instance et ne peut, en conséquence, être condamné à payer à la SARL COBAT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL COBAT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COBAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 06NT01335
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