La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2007 | FRANCE | N°07NT00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 16 mars 2007, 07NT00207


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007, présentée pour M. Alaaeddine X, demeurant ..., par Me Bertrand Salquain, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7726 du 28 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 décembre 2006, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Salquain la somme de 1 500 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007, présentée pour M. Alaaeddine X, demeurant ..., par Me Bertrand Salquain, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7726 du 28 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 décembre 2006, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Salquain la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en septembre 2004 muni d'un visa long séjour étudiant ; qu'une carte de séjour temporaire étudiant lui a été délivrée ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 novembre 2006, de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 31 octobre 2006, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 31 octobre 2006 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en septembre 2004, et inscrit au lycée Descartes de Tours en classe préparatoire pour l'année scolaire 2004-2005, M. X n'a pas été admis en classe supérieure en raison de l'insuffisance de ses résultats et de son manque d'assiduité ; qu'inscrit ensuite en licence de technologies et entreprise à l'université d'Angers, il n'a pu valider son année en raison de ses multiples absences et défaillances injustifiées aux examens de fin d'année ; que, si M. X fait valoir que cet échec est lié à des difficultés d'ordre médical, le certificat qu'il joint au dossier ne permet pas d'établir de lien entre ses problèmes de santé et sa défaillance aux examens ; qu'enfin, si M. X soutient que l'université d'Angers l'a autorisé à redoubler, qu'il s'est engagé à suivre les cours avec assiduité pour l'année 2006-2007, et qu'il produit une convention de stage, ces éléments, qui concernent une durée très courte, ne sont pas de nature à établir le caractère réel et sérieux de ses études pour la période précédant la décision contestée ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les études de l'intéressé ne présentaient pas de caractère sérieux et en refusant, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a seulement sollicité une carte de séjour portant la mention étudiant ; que, dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; que, toutefois, la décision contestée indique qu'il n'est pas porté atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale en raison de la brève durée de son séjour en France et des attaches familiales qu'il a conservé dans son pays d'origine, puisque son père réside au Maroc ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que sa situation n'a pas été examinée au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2004 pour rejoindre sa mère, qui y réside régulièrement, et pour poursuivre des études, et qu'il a établi en France des relations personnelles et amicales, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où vit son père ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard, notamment, à la durée de son séjour, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 19 décembre 2006, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;





DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alaaeddine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
N° 07NT00207
2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00207
Date de la décision : 16/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SALQUAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-16;07nt00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award