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16/03/2007 | FRANCE | N°07NT00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 16 mars 2007, 07NT00173


Vu la requête et le mémoire rectificatifs, enregistrés les 22 et 23 janvier 2007, présentés pour M. Smaïn X, demeurant ..., par Me Eric L'Hélias, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7684 du 26 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 25 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé deva

it être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête et le mémoire rectificatifs, enregistrés les 22 et 23 janvier 2007, présentés pour M. Smaïn X, demeurant ..., par Me Eric L'Hélias, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7684 du 26 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 25 septembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 2006, de la décision du préfet de la Mayenne, en date du 8 mars 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 8 mars 2006 par laquelle le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, s'il soutient que certains membres de sa famille vivent régulièrement en France, ou ont acquis la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'entretiendrait plus aucune relation avec ses parents et ses frères et soeurs restés en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions du séjour en France de M. X, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Mayenne n'a ni méconnu les dispositions précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 8 mars 2006 portant refus de séjour ne peut être accueilli ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de M. X à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une telle mesure, le préfet de la Mayenne n'a, en prenant l'arrêté du 25 septembre 2006, ni méconnu les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine, lequel ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière, doit être regardé comme soulevé à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en date du 14 juin 2002, soutient qu'en raison de son militantisme au sein du parti nouveau algérien, il encourt des risques de persécutions de la part des intégristes islamistes en cas de retour en Algérie, l'attestation de l'adjoint au commandant du groupement de gendarmerie de Ben Abdelmalek Ramdhan, en date du 8 octobre 2000, qu'il produit à l'appui de ses allégations, dont l'authenticité est d'ailleurs contestée en défense par le préfet de la Mayenne, est insuffisante pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïn X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.
N° 07NT00173
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00173
Date de la décision : 16/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : L' HELIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-16;07nt00173 ?
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