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09/03/2007 | FRANCE | N°06NT00734

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mars 2007, 06NT00734


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2006, sous le n° 06NT00734, l'ordonnance de renvoi prise par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2005, qui attribue à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée le 5 février 2003 devant cette même Cour par la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV, dont l'établissement principal en France est situé 8, avenue de l'Arche à Courbevoie (92419), par Me Tardif, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement

n° 00-150 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2006, sous le n° 06NT00734, l'ordonnance de renvoi prise par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2005, qui attribue à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée le 5 février 2003 devant cette même Cour par la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV, dont l'établissement principal en France est situé 8, avenue de l'Arche à Courbevoie (92419), par Me Tardif, avocat au barreau d'Orléans ; la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-150 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit fixée à 20 % la part de responsabilité du bureau d'études GET Ingénierie dans la survenance des désordres affectant le système de chauffage de la maison de retraite de La Chapelle-Saint-Mesmin, dépendante de son assuré, le centre hospitalier régional d'Orléans ;

2°) de fixer à 20 % la part de responsabilité du bureau d'études GET Ingénierie dans la survenance des désordres ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge du bureau d'études GET Ingénierie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier régional d'Orléans, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à des travaux d'aménagement dans une maison de retraite située à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) ; que les travaux, dont le lot chauffage-ventilation a été confié à l'entreprise Hervé Thermique sous le contrôle du bureau d'études techniques GET Ingénierie, ont été réceptionnés le 14 septembre 1992 ; que les radiateurs installés ont été affectés de phénomènes de corrosion et de percement à partir de février 1994 ; que le centre hospitalier régional d'Orléans ayant saisi son assureur dommages-ouvrages, la compagnie d'assurances CIGNA, cette dernière a pré-financé les travaux de reprise et de réparation à concurrence de 700 325 F (106 763,86 euros) hors taxes ; que cette dernière, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV, subrogée dans les droits du centre hospitalier régional d'Orléans, a obtenu de la SMAPTP, assureur de l'entreprise Hervé Thermique dont la responsabilité décennale se trouvait être engagée en tant que constructeur, le remboursement de 80 % de cette somme ; qu'en revanche, la société Cunningham Beynon, intervenant pour le compte de la compagnie Lloyd's de Londres, assureur de la société GET Ingénierie, s'étant refusée à rembourser à la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV les 20 % restant que cette dernière estimait être dus par le bureau de contrôle technique au titre de la garantie décennale des constructeurs, celle-ci a assigné la société Cunningham Beynon et son mandant, la société Lloyd's de Londres, assureur, ainsi qu'il a été dit, de la société GET Ingénierie, devant le Tribunal de grande instance d'Orléans, qui, par un jugement du 26 janvier 2001, a mis hors de cause la société Cunningham Beynon et a sursis à statuer jusqu'à ce que les juridictions de l'ordre administratif se soient prononcées sur les responsabilités encourues ; que la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV relève appel du jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, saisi par elle le 12 janvier 2000, a rejeté sa demande tendant à ce que la part de responsabilité du bureau d'études techniques GET Ingénierie dans la survenue des désordres affectant le système de chauffage de la maison de retraite de La Chapelle-Saint-Mesmin, dépendant de son assuré, le centre hospitalier régional d'Orléans, soit fixée à 20 % ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV, se méprenant sur l'étendue des pouvoirs du juge du contrat, a, au cours de cette instance, limité ses conclusions dirigées contre le bureau d'études GET Ingénierie à une demande de déclaration de responsabilité et de détermination de l'étendue de cette responsabilité ; qu'elle n'a pas conclu à ce qu'une condamnation pécuniaire soit prononcée à l'encontre de ce constructeur ; que, dès lors, sa demande, qui n'était pas présentée dans le cadre d'un renvoi pour question préjudicielle ordonné par le juge judiciaire seul de nature à justifier de telles conclusions, n'était pas recevable ; qu'il suit de là, et alors même que dans son mémoire enregistré le 2 février 2007 elle a complété ses conclusions en demandant également la condamnation du bureau d'études GET Ingénierie à lui verser la somme de 21 352,77 euros, que la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du bureau d'études GET Ingénierie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ACE INSURANCES SA NV versera au bureau d'études GET Ingénierie la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ACE INSURANCES SA NV et au bureau d'études GET Ingénierie.

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N° 06NT00734

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00734
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : TARDIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-09;06nt00734 ?
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