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19/02/2007 | FRANCE | N°06NT00216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 février 2007, 06NT00216


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 février et 14 juin 2006, présentés pour la SA SERV LA CAVE, dont le siège est situé 69 quai Albert Baillet à Montlouis-sur-Loire (37270), par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; la SA SERV LA CAVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303190 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assuje

ttie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001 ;

2°) de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 février et 14 juin 2006, présentés pour la SA SERV LA CAVE, dont le siège est situé 69 quai Albert Baillet à Montlouis-sur-Loire (37270), par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; la SA SERV LA CAVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303190 en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, juger que la méthode de répartition des pourboires suivie par la SA SERV LA CAVE ne permettait pas de regarder lesdits pourboires comme intégralement répartis entre les membres du personnel, au sens de l'interprétation administrative, alors même qu'aucun report de ces pourboires n'avait été réalisé d'une année sur l'autre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : “1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation (…)” ;

Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique selon laquelle le service est compris dans les factures établies par l'entreprise, le montant du pourboire versé au personnel constitue, pour les clients, une somme déboursée en contrepartie de la prestation de services qu'ils reçoivent ; que cette somme doit être comprise dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant qu'élément constitutif du prix demandé aux clients, en application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'au regard de la loi fiscale, les pourboires versés en 1999, 2000 et 2001 à son personnel par la SA SERV LA CAVE, qui exploite un restaurant à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, il est vrai, que la société requérante se prévaut de l'interprétation résultant notamment d'une instruction administrative 3 B-4-76 du 31 décembre 1976, reprise dans la documentation administrative de base 3 B-1123 du 20 juin 1995, n°s 31 et suivants, selon laquelle l'administration admet, par mesure de tolérance, que les pourboires ne soient pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à la condition, notamment, que les pourboires soient répartis intégralement entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle ;

En ce qui concerne l'année 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société requérante, lorsque la masse des pourboires recueillis auprès de la clientèle excédait le montant du salaire mensuel garanti aux employés, reportait l'excédent sur le mois suivant ; que cette méthode ne permettait pas de regarder les pourboires comme ayant été intégralement répartis entre les membres du personnel au sens de l'interprétation administrative sus-rappelée, alors même qu'aucun report n'était réalisé d'une année sur l'autre, la masse annuelle des pourboires restant inférieure au total des salaires annuels garantis ; que, par suite, la société requérante n'est pas en droit, en tout état de cause, de se prévaloir de cette interprétation ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 :

Considérant que l'administration n'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de cette période, que les seuls pourboires versés au chef-cuisinier, au motif que celui-ci ne pouvait être qualifié de “membre du personnel en contact direct avec la clientèle” au sens du paragraphe 34 de la documentation administrative susmentionnée ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette documentation 3 B-1123 du 20 juin 1995, qui forme un tout indissociable, précise dans son paragraphe 37 que “dans le secteur de la restauration, seuls les personnels employés dans les salles et assurant le “service”, au sens strict du terme, peuvent être considérés fiscalement comme des employés au contact direct de la clientèle” ; que si la SA SERV LA CAVE établit par les documents qu'elle a versés au dossier que son chef-cuisinier réalisait des grillades dans une cheminée située au centre de la salle de restauration et entretenait à cette occasion des contacts directs avec la clientèle, il résulte de l'instruction que sa fonction ne comprenait pas le service en salle ; que, dès lors, il n'était pas au nombre des membres du personnel “en contact direct avec la clientèle”, au sens de l'interprétation administrative ; que la société requérante n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative susmentionnée, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SERV LA CAVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA SERV LA CAVE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SERV LA CAVE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SERV LA CAVE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00216

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00216
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GROGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-19;06nt00216 ?
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