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19/02/2007 | FRANCE | N°04NT00520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 février 2007, 04NT00520


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour la SARL PRESTALIM'S, dont le siège est 1 rue du Gobillon à Laigné-en-Belin (72220), par Me Beaudouin, avocat au barreau du Mans ; la SARL PRESTALIM'S demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905158 en date du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 janvier 1997 ;

2°) de prononcer la décha

rge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour la SARL PRESTALIM'S, dont le siège est 1 rue du Gobillon à Laigné-en-Belin (72220), par Me Beaudouin, avocat au barreau du Mans ; la SARL PRESTALIM'S demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905158 en date du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 janvier 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 1er octobre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 71 338 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL PRESTALIM'S a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 janvier 1997 ; que les conclusions de la requête de la SARL PRESTALIM'S relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée que la SARL PRESTALIM'S, qui exerce une activité de traiteur et de restauration collective, avait pratiqué pour ses différentes opérations ; que, compte tenu du dégrèvement prononcé en appel, le litige ne porte plus que sur les prestations assurées en qualité de traiteur, et celles fournies aux cantines d'entreprises ;

En ce qui concerne les prestations assurées en qualité de traiteur :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…)” ; qu'en vertu de l'article 278 dudit code, dans ses rédactions successivement applicables, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée a été fixé à 18,6 % puis à 20,60 % à compter du 1er août 1995 ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (…) 2° produits destinés à l'alimentation humaine (…)” ; que ne figurant pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que pour considérer que des ventes de “repas traiteurs” réalisées par la société PRESTALIM'S, et énumérées dans la notification de redressements, s'accompagnaient de prestations de services et étaient, dès lors, passibles du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration s'est fondée sur des indications précises et circonstanciées ressortant de devis, agendas et courriers consultés lors de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet et faisant apparaître la mise à disposition de personnel notamment à titre de serveur, ou des prestations de nettoyage et de rangement ; que la société requérante, en se bornant à faire valoir en termes généraux que le personnel était uniquement chargé de la livraison et que son maintien sur place était imposé par la réglementation sanitaire, ne peut être regardée comme combattant utilement les éléments dont fait état l'administration ; que celle-ci était, par suite, fondée à assujettir ces opérations au taux normal de la taxe ;

En ce qui concerne les prestations fournies aux cantines d'entreprises :

Considérant que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit prévu par l'article 279 a bis du code général des impôts aux fournitures de repas aux clients SEMSL, Automobile Club de l'Ouest (ACO) et SEITA ;

Considérant qu'en vertu de l'article 279 a bis du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant à des conditions qui sont fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : “L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprise est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel ; Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont elles dépendent et de celui dont relèvent les entreprises avec lesquelles elles ont contracté ; Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de celle-ci ; Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ; Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société requérante n'a pas déposé auprès de l'administration et ne produit pas devant le juge de l'impôt le contrat qu'elle aurait conclu avec le client SEMSL, contrat dont l'existence même n'est ainsi pas établie ; qu'elle ne peut, par suite, bénéficier du taux réduit prévu par les dispositions précitées pour les fournitures de repas à ce client ;

Considérant, en second lieu, que la requérante ne soulève en appel aucun moyen concernant le redressement afférent aux fournitures au client SEITA ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrat conclu avec le client ACO a pour objet la fourniture sur place de repas au personnel de cette association à l'occasion des compétitions qu'elle organise sur le circuit du Mans ; que la circonstance invoquée par l'administration que ce contrat, dont l'existence n'est pas contestée, n'a pas été communiqué au service dans le mois de son approbation par les parties, mais ultérieurement, n'est pas de nature à elle seule à rendre inapplicable aux recettes correspondantes le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, compte tenu de l'objet du contrat, et contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que ces manifestations ne se produisent que quelques fois par an ne permet de considérer que la condition d'habitude prévue par les dispositions précitées de l'article 85 bis de l'annexe III ne serait pas remplie, alors qu'il est constant que ces manifestations se renouvellent annuellement ; que les indications fournies par l'administration relatives aux prix pratiqués dans trois restaurants situés dans des communes voisines ne suffisent pas, alors que la société requérante soutient que les conditions de temps et de lieu ne sont pas similaires, à établir que le prix des repas fournis par l'association ACO n'est pas sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ; que la société requérante est dès lors fondée à revendiquer l'application du taux réduit pour ces fournitures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et s'agissant de l'imposition restant en litige, que la SARL PRESTALIM'S est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL PRESTALIM'S une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 71 338 euros (soixante et onze mille trois cent trente-huit euros), en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL PRESTALIM'S a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 janvier 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL PRESTALIM'S.

Article 2 : La SARL PRESTALIM'S est déchargée en droits et intérêts de retard du supplément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux fournitures de repas à l'association ACO.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL PRESTALIM'S au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRESTALIM'S et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00520

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00520
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BEAUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-19;04nt00520 ?
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