Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-5757 du 31 octobre 2006 lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 19 octobre 2006, en tant qu'il a fixé la Mauritanie comme pays à destination duquel M. Alassane X devait être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné, en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,
- les observations de Me Renard, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 19 octobre 2006, en tant qu'il décidait sa reconduite à la frontière, mais a annulé la décision distincte désignant la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; que le préfet de Maine-et-Loire demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents présentés par M. X, de nationalité mauritanienne et d'origine peule, à l'appui de ses allégations selon lesquelles il a été persécuté par les autorités de son pays pour des motifs d'ordre ethnique et politique, documents au nombre desquels figure un avis de recherche datant du 6 juin 2006, dont le préfet apporte en appel la preuve de l'absence d'authenticité, sont insuffisants, alors, d'ailleurs, que la demande d'admission au statut de réfugié de l'intéressé a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 mai 2005, confirmée le 12 avril 2006 par la Commission des recours des réfugiés, pour établir que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en Mauritanie ou qu'il serait exposé, dans ce pays, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 19 octobre 2006, en tant qu'il fixait la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant elle à l'encontre de la décision contenue dans l'arrêté du 19 octobre 2006 fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
Considérant que la décision du préfet de Maine-et-Loire fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit comporte l'énoncé précis et détaillé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que ladite décision, qui a été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé, est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est intégré en France et que son frère y réside en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France le 6 février 2005, est célibataire et sans charge de famille, et que l'essentiel de sa proche famille réside en Mauritanie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a partiellement annulé son arrêté du 19 octobre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 31 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 19 octobre 2006, en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Alassane X. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
N° 06NT02044
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