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29/12/2006 | FRANCE | N°06NT02027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 29 décembre 2006, 06NT02027


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5754 en date du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 19 octobre 2006, en tant qu'il a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel M. Michel X devait être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'a

rrêté susmentionné, en tant qu'il fixe le Cameroun comme pays à destination duquel ...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5754 en date du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 19 octobre 2006, en tant qu'il a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel M. Michel X devait être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné, en tant qu'il fixe le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 31 octobre 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 19 octobre 2006 en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière, mais a annulé la décision distincte désignant le Cameroun comme pays de destination de la reconduite à la frontière ; que le préfet de Maine-et-Loire demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X relatives au pays de destination de la mesure d'éloignement litigieuse ;

Considérant que, si M. X, de nationalité camerounaise, né en 1973, a fait valoir devant le tribunal administratif que, militant au sein du parti d'opposition Social Democratic Front, il avait été contraint de fuir son pays après avoir subi des persécutions et avoir été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de cinq mois en raison de son engagement politique, il ressort toutefois des pièces du dossier, et, notamment, du courrier en date du 30 novembre 2006 de l'antenne de Douala du service de coopération technique internationale de police au Cameroun, que les documents sur lesquels le premier juge s'est fondé pour annuler la décision litigieuse sont dépourvus de toute authenticité ; qu'ainsi, l'intéressé, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 décembre 2003 et le 5 octobre 2006, et par la Commission des recours des réfugiés le 20 octobre 2004, n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour au Cameroun, ou qu'il serait exposé, dans ce pays, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 19 octobre 2006, en tant qu'il fixait le Cameroun comme pays de destination de la reconduite à la frontière au motif que cette décision avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 10 janvier 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. Jean-Jacques Caron, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions fixant le pays de destination des étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en février 2002, est célibataire et sans charge de famille, et que l'essentiel des membres de sa famille réside au Cameroun ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit n'a pas porté au droit de celui-ci à une vie privée et familiale une atteinte excessive, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 octobre 2006, en tant qu'il fixe le Cameroun comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 31 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes dirigées contre la décision du 19 octobre 2006 fixant le Cameroun comme pays à destination duquel il doit être reconduit et les conclusions présentées par M. X en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Michel X. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

N° 06NT02027

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT02027
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-29;06nt02027 ?
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