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27/12/2006 | FRANCE | N°06NT00432

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 06NT00432


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour la Société coopérative d'intérêt collectif agricole (SICA) LA MAYENNE, dont le siège est BP 2149, 89 rue Magenta à Laval Cedex 09 (53021), par Me Barbary, avocat au barreau de Laval ; la SICA LA MAYENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202891 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénal

ités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre de son exercice clos le 3...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour la Société coopérative d'intérêt collectif agricole (SICA) LA MAYENNE, dont le siège est BP 2149, 89 rue Magenta à Laval Cedex 09 (53021), par Me Barbary, avocat au barreau de Laval ; la SICA LA MAYENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202891 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre de son exercice clos le 30 juin 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées et de restituer les sommes payées par elle à l'Etat en exécution du jugement précité, sous réserve de la partie non contestée relative aux frais financiers, augmentées des intérêts au taux légal depuis le paiement des impositions complémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Barbary, avocat de la SICA LA MAYENNE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “(…) 3. (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient” ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice il y a lieu d'entendre, s'agissant de marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (…) S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application du 3 de l'article 38, ni faire l'objet de provision pour perte. (…)” ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code : “Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, (…), des productions en cours, (…), qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production. (…)” ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de la même annexe III : “Les marchandises, (…) et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : (…) Pour (…) les productions en cours, par le coût d'achat des matières premières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. (…)” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à due concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que cette provision ne peut, cependant, être admise fiscalement que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SICA LA MAYENNE, qui a pour activité l'élevage de porcs destinés à la consommation dans le cadre de contrats dits “d'intégration” avec des éleveurs, a constitué, à la clôture de l'exercice clos le 30 juin 1998, une provision de 1 152 000 F destinée à tenir compte de la baisse du cours du porc ; que l'administration a refusé d'admettre en déduction la totalité de la provision et a opéré un redressement à hauteur de 477 310 F au motif que la rémunération des éleveurs, à l'exclusion des acomptes déjà versés, et les taxes dites d'abattage, incluses dans le calcul du prix de revient de la production en cours, n'étaient pas des charges engagées avant la clôture de l'exercice clos le 30 juin 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations en litige sont celles versées par la SICA LA MAYENNE aux éleveurs avec qui elle a conclu des contrats dits “d'intégration” pour l'élevage “en bandes uniques” prévoyant le versement de la rémunération de la prestation d'élevage au plus tard le 21ème jour après la sortie d'élevage des derniers porcs du lot ; que la rémunération, calculée sur une base forfaitaire susceptible de majoration ou minoration en fonction de résultats techniques et économiques connus après abattage, n'est acquise à l'éleveur qu'après abattage ; qu'ainsi le montant de la charge de rémunération n'est connu avec certitude qu'après réalisation de la prestation d'engraissage et enlèvement du produit par la SICA LA MAYENNE ; que dès lors, les charges de rémunérations des éleveurs ne peuvent être considérées comme des charges certaines à la clôture de l'exercice 1997/1998 et, en conséquence, être intégrées dans le coût de revient de la production en cours ;

Considérant cependant, en second lieu, que la SICA LA MAYENNE soutient en appel que la taxe dite “d'abattage” en litige est la taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Agence nationale de développement agricole et prévue à l'article 363 D alors en vigueur de l'annexe II du code général des impôts et non la redevance sanitaire d'abattage prévue par l'article 302 bis N du même code évoquée dans le litige de première instance ; qu'elle affirme sans être contredite par l'administration que la pratique professionnelle consiste à déduire cette taxe du “prix cadran” qui sert de référence au prix payé ; que, dès lors, le cours du jour à retenir est constitué du prix cadran duquel doit être déduit la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II du code général des impôts ; que la SICA LA MAYENNE est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte cette taxe dans le calcul du cours du jour servant de base à la détermination de la provision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SICA LA MAYENNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, “payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts” ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la SICA LA MAYENNE tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la SICA LA MAYENNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le cours du jour à retenir pour l'évaluation de la provision pour dépréciation de stock sera déterminé en prenant en compte le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II du code général des impôts.

Article 2 : La SICA LA MAYENNE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles mises à sa charge à concurrence de la différence entre ces cotisations et celles résultant de l'application de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 29 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SICA LA MAYENNE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SICA LA MAYENNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00432

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00432
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BARBARY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;06nt00432 ?
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