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27/12/2006 | FRANCE | N°05NT01576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 05NT01576


Vu le recours, enregistré le 20 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0301296 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

2°) de remettre à la charge de M. X les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujet

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Vu le recours, enregistré le 20 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0301296 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

2°) de remettre à la charge de M. X les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges pour le montant de 2 189 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I. 1. Pour leurs livraisons de biens (…), les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens (…) II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens (…)” ; qu'aux termes de l'article 293 D dudit code : “I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II (…) de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens (…) effectuées au cours de la période de référence (…)” ; qu'enfin, aux termes de l'article 293 E du même code : “Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures (…). En cas de délivrance d'une facture (…) par ces assujettis pour leurs livraisons de biens (…), la facture (…) doit comporter la mention : “TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts”” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, artiste-peintre professionnel, tirait de la vente de ses tableaux des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et bénéficiait, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la franchise de droit commun prévue par l'article 293 B précité du code général des impôts, ce qui le dispensait du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet, le vérificateur a rehaussé le montant des recettes de l'année 2000, le portant de 497 135 F à 526 335 F ; qu'il a estimé que ce rehaussement, non contesté, faisait perdre au contribuable le bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2001 ; que M. X a, en conséquence, été assujetti à un rappel de taxe au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. X de ce rappel ;

Considérant qu'il est constant que, durant l'année 2000, M. X, dès lors qu'il bénéficiait de la franchise, n'était redevable d'aucune taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas soutenu par l'administration que les ventes qu'il a réalisées au cours de cette année auraient dû donner lieu à un versement de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, le montant du chiffre d'affaires de l'année 2000, évalué à 526 335 F, constitue nécessairement un montant hors taxe sur la valeur ajoutée pour l'appréciation des limites d'application du régime d'imposition ; que l'administration était donc fondée à comparer ce montant à la limite de 500 000 F prévue par le I de l'article 293 B du code général des impôts pour apprécier si M. X était en droit de continuer à bénéficier de la franchise de taxe en 2001 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal a déchargé le contribuable du rappel de taxe mis à sa charge au titre de l'année 2001 au seul motif que le chiffre d'affaires de l'année 2000 de 526 335 F devait être regardé comme un montant toutes taxes comprises ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : “1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration (…) 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période (…)” ; et qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “Sont taxés d'office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…)” ; qu'enfin, aux termes de l'article L.56 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : “La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : (…) 4° dans le cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition (…)” ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X a perdu le bénéfice de la franchise et, par voie de conséquence, est devenu redevable de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il est constant qu'il n'a pas déposé la déclaration prévue par les dispositions précitées du 3 de l'article 287 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration était fondée à lui appliquer la procédure de taxation d'office et n'était pas tenue de le faire bénéficier des garanties offertes par la procédure de redressement contradictoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X de ce que, d'une part, le service n'aurait pas répondu à ses observations sur les redressements qui lui ont été notifiés, d'autre part, de ce qu'il aurait été ainsi privé de la faculté de solliciter l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, doit en tout état de cause être écarté comme inopérant ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 79 de l'instruction administrative 3 F-2-99 du 20 juillet 1999 relatif à la situation des assujettis qui relevaient de plein droit du régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 1998 et qui ont pu relever de la franchise en base à compter du 1er janvier 1999, à la suite de la suppression du forfait par la loi de finances pour 1999, dès lors qu'en tout état de cause, les dispositions en cause ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, pour un montant non contesté de 2 189 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 mai 2005 est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et dont le tribunal a ordonné la décharge pour un montant de 2 189 euros (deux mille cent quatre-vingt-neuf euros) sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Laurent X.

N° 05NT01576

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01576
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FRUCHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;05nt01576 ?
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