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27/12/2006 | FRANCE | N°04NT00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 04NT00165


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, présentée pour la SA CLINIQUE DE LA BRIERE, dont le siège est route de Mesquer à Guérande (44350), par Me Pesneau, avocat au barreau de Nantes ; la SA CLINIQUE DE LA BRIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000212 en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des cotisations de contributio

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, présentée pour la SA CLINIQUE DE LA BRIERE, dont le siège est route de Mesquer à Guérande (44350), par Me Pesneau, avocat au barreau de Nantes ; la SA CLINIQUE DE LA BRIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000212 en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des cotisations de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les réductions demandées à concurrence de 32 771,30 euros en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1994, de 10 091,52 euros et 1 009,21 euros en ce qui concerne respectivement l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 1996, et la décharge de la totalité des impositions en ce qui concerne l'exercice clos en 1995, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de Me Pineau, substituant Me Pesneau, avocat de la SA CLINIQUE DE LA BRIERE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a rapporté aux résultats des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 de la SA CLINIQUE DE LA BRIERE, qui exploite une clinique à Guérande (Loire Atlantique), comme procédant d'un acte anormal de gestion, des sommes correspondant aux redevances que la société s'était abstenue de percevoir de deux médecins exerçant leur activité libérale dans l'établissement, à raison de la mise à leur disposition de moyens en matériels et personnels ;

Sur le principe des redressements :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le fait pour une entreprise de fournir gratuitement des prestations à un tiers constitue, en règle générale, un acte étranger à une gestion commerciale normale, sauf s'il est établi qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que la fourniture gratuite de prestations constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'il est constant que la SA CLINIQUE DE LA BRIERE n'a perçu et demandé aucune rémunération pour les moyens en matériels et personnels mis à la disposition des médecins fondateurs au titre des lits dont ils ont eu l'utilisation avant les redistributions intervenues en 1995 à la suite du décès de l'un d'eux, principal associé ; qu'au regard de ces seules constatations, l'administration était fondée, sans qu'elle fût tenue de procéder à une comparaison avec la situation d'autres cliniques, à présumer cette renonciation à recettes comme procédant d'un acte anormal de gestion, y compris au titre de l'exercice clos en 1994 au cours duquel aucune redevance n'a été perçue d'autres médecins ; que si la société fait valoir que les médecins fondateurs ont contribué par leur renommée au développement de la clinique elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la correspondance entre l'avantage accordé et la contrepartie invoquée ; que, dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;

Sur le montant des redressements :

Considérant que l'administration a déterminé le montant des redressements en appliquant aux honoraires perçus par les deux médecins dont il s'agit, le taux de 25 % ressortant de conventions conclues avec d'autres médecins en 1995 ; que toutefois cette seule référence ne peut constituer la justification que l'application de ce taux correspondait au coût réel des services rendus, dont le montant est seul susceptible de donner lieu à réintégration ; que la société fait valoir, sur la base d'une étude du prix de revient des prestations fournies en 1996, qu'un taux de redevances de 6,78 % suffirait à couvrir ces charges ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne critique pas sérieusement cette étude en se bornant à invoquer en termes généraux la circonstance, au demeurant inexacte, que cette étude porterait sur une période non couverte par la vérification, et celle que l'organisation de la clinique aurait été modifiée ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme justifiant le montant du redressement en tant qu'il excède l'application du taux susmentionné de 6,78 % aux honoraires perçus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CLINIQUE DE LA BRIERE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA CLINIQUE DE LA BRIERE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés de la SA CLINIQUE DE LA BRIERE au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 seront déterminées en fonction de redevances dues au titre de la mise à disposition de deux médecins de moyens en personnels et matériels correspondant à 6,78 % des honoraires perçus par ces médecins.

Article 2 : La SA CLINIQUE DE LA BRIERE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SA CLINIQUE DE LA BRIERE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLINIQUE DE LA BRIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00165

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00165
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PESNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;04nt00165 ?
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