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27/12/2006 | FRANCE | N°04NT00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 04NT00124


Vu le recours, enregistré le 2 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99-1811 en date du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la SA SCAB ARGENTRE la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 en tant qu'il porte sur des ristournes ;

2°) de remettre à la charge de la SA SCAB ARGENTRE l'imposition dont la décharge a ét

accordée à tort par le jugement ;

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Vu le recours, enregistré le 2 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99-1811 en date du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la SA SCAB ARGENTRE la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 en tant qu'il porte sur des ristournes ;

2°) de remettre à la charge de la SA SCAB ARGENTRE l'imposition dont la décharge a été accordée à tort par le jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération” ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : “1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou restituée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés (…) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.” ; que selon l'article 273 dudit code : “1. des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : La date à laquelle peuvent être opérées les déductions. Les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu (…)” ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : “1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (…) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (…) 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les entreprises doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification.” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de régularisation incombant au client auquel son fournisseur consent un rabais ou une remise postérieurement à la vente, et portant sur l'excédent de taxe qu'il a initialement déduite sur la base de la facture primitive qui lui a été adressée, n'est que la contrepartie de l'imputation régulière par ce fournisseur de l'excédent de taxe collectée à l'occasion de la vente correspondant au rabais accordé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SCAB INTER ARGENTRE, aux droits de laquelle vient la SNC SPAL BOISSONS, et qui exerce à Argentré du Plessis (Ille-et-Vilaine) une activité de négoce en gros de boissons alcoolisées à destination des magasins de détail franchisés sous l'enseigne Intermarché ou Ecomarché, a perçu des ristournes de ses fournisseurs rétrocédées par la société ITM, faisant partie du même groupe, qui négocie ces ristournes auprès des fournisseurs pour l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA SCAB INTER ARGENTRE, l'administration a réintégré à la base d'imposition de celle-ci de la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 la taxe afférente à une partie de ces ristournes, considérées par la société comme nettes de taxe, au motif que celle-ci était tenue d'opérer une régularisation de la taxe déduite précédemment au vu des factures initiales ;

Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la SA SCAB INTER ARGENTRE ne possède aucune facture rectificative ou note d'avoir de ses fournisseurs, mais de simples relevés établis par la société ITM qui ne permettent pas de justifier de l'intention des fournisseurs en ce qui concerne l'octroi de remises hors taxe, cette circonstance est seulement de nature à justifier la reprise éventuelle d'imputations que ces fournisseurs auraient effectuées irrégulièrement à raison des remises accordées, mais ne peut avoir par elle-même pour effet, sous peine d'une atteinte à la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, d'imposer au client une régularisation de la taxe initialement déduite ; que, sur ce point, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts en vertu desquelles un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture qui fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de l'établissement des factures initiales le prix convenu ne serait pas effectivement acquitté par l'acheteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SA SCAB INTER ARGENTRE en tant qu'elle porte sur des ristournes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SNC SPAL BOISSONS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SNC SPAL BOISSONS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SNC SPAL BOISSONS.

N° 04NT00124

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00124
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : POUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;04nt00124 ?
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