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26/12/2006 | FRANCE | N°06NT00737

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2006, 06NT00737


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Pineau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.2997 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application

des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Pineau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.2997 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions datées respectivement des 5 octobre et 19 décembre 2006, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Vendée a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, à concurrence des sommes de respectivement 1 276 euros et 3 724 euros ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant que M. X, qui résidait à L'Aiguillon-sur-mer (Vendée) et exerçait l'activité salariée de cadre technique du comité départemental de char à voile de Vendée, a déduit du montant des rémunérations qu'il a perçues en 1997, 1998 et 1999, les frais réels qu'il prétend avoir exposés à raison de sa profession ; que, compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration au vu des documents justificatifs produits pour la première fois en appel, ne restent en litige que des dépenses mineures qui, soit, ne sont justifiées que par des tickets de caisse non nominatifs ne mentionnant pas le produit acheté, ou ne concernant pas les années en litige, soit, portent sur l'acquisition de livres ou de matériel privé dont le caractère professionnel n'est pas établi ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser d'admettre ces dépenses en déduction ;

Considérant, par ailleurs, que M. X a mentionné dans la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1998 une dépense de grosses réparations afin de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les articles 199 sexies et suivants du code général des impôts ; qu'il admet en appel que cette dépense, dès lors qu'elle concernait des travaux entraînant l'addition de locaux d'habitation, n'était pas au nombre de celles ouvrant droit à une telle réduction ; qu'il fait toutefois valoir que les travaux en cause ont consisté à transformer son garage personnel en bureau afin de pouvoir l'utiliser dans l'exercice de sa profession ; qu'il demande en conséquence que la dépense exposée à l'occasion de ces travaux, d'un montant de 17 347 F, soit comprise dans ses frais réels au titre de l'année 1998 ; que s'agissant d'une dépense portant sur un immeuble d'une durée d'utilisation supérieure à un an, le contribuable ne peut prétendre en tout état de cause, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts, qu'à la déduction, au titre de l'année 1998, d'un amortissement ; qu'il ne fournit aucun élément permettant de calculer cet amortissement ; que sa demande ne peut, dès lors être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge, à concurrence de la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), des cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1997, 1998 et 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00737

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00737
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-26;06nt00737 ?
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