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26/12/2006 | FRANCE | N°04NT00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2006, 04NT00022


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004, présentée pour la SA IDEACTOR, dont le siège est 15 quai Ernest Renaud à Nantes (44000), par Me Pesneau, avocat au barreau de Nantes ; la SA IDEACTOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903363 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et au remboursement d'un crédit d'impôt non imputé relatif à des opérations de recherche engagées

en 1992 ;

2°) de prononcer la réduction et le remboursement demandés ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004, présentée pour la SA IDEACTOR, dont le siège est 15 quai Ernest Renaud à Nantes (44000), par Me Pesneau, avocat au barreau de Nantes ; la SA IDEACTOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903363 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et au remboursement d'un crédit d'impôt non imputé relatif à des opérations de recherche engagées en 1992 ;

2°) de prononcer la réduction et le remboursement demandés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les services du ministère de la recherche et de la technologie ont envisagé d'entreprendre en mars 1995, sur le fondement des dispositions de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales, un contrôle des dépenses de recherche de la société IDEACTOR au titre de l'année 1992, il est constant que ce contrôle n'avait pu avoir lieu faute de réponse de la société aux demandes d'information qui lui avaient été adressées, lorsque l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité de la société et lui a notifié un redressement à ce titre ; qu'il ressort de la notification de redressement du 1er décembre 1995, que la remise en cause par l'administration fiscale du crédit d'impôt recherche dont la société avait entendu bénéficier au titre de l'année 1992 résulte exclusivement des constatations effectuées par les services fiscaux au cours de la vérification de comptabilité, et portant sur les qualifications du personnel de recherche et les modalités de détermination du temps consacré à la recherche, et non d'un avis émis par des agents du ministère de la recherche ; que la circonstance que l'administration ait fait ultérieurement référence, dans la réponse aux observations du contribuable, à un précédent rapport du ministère de la recherche portant sur l'année 1991 et relatif à la nature même des opérations de recherche invoquées est sans incidence sur l'origine du redressement ; qu'il suit de là que les moyens tirés des irrégularités ayant pu entacher l'intervention des agents du ministère de la recherche sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est effectuée sur place en présence de représentants qualifiés de l'entreprise ; que la société requérante n'établit pas qu'à l'occasion de ces opérations le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire auquel il est tenu ; que la réponse ministérielle à M. Frédéric-Dupont (JOAN 28 janvier 1991 p. 312) étant relative à la procédure d'imposition ne comporte pas d'interprétation formelle d'un texte fiscal qui soit opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en l'espèce, la notification de redressement, qui se réfère aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et des articles 49 septies F à 49 septies O de l'annexe III à ce code, indique le montant en cause et précise que le personnel employé, dont elle détaille les noms et les diplômes, ne répond pas à la définition du personnel de recherche de l'article 49 septies G de l'annexe III, et que la détermination par la société du temps consacré à la recherche par ce personnel a été calculée forfaitairement a posteriori ; qu'ainsi la notification de redressement, qui ne se fondait pas sur une analyse des activités de recherche de la société, était suffisamment motivée en droit et en fait et permettait à son destinataire d'engager utilement le débat contradictoire, répond aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration a répondu le 23 mai 1996 par des motifs suffisants aux observations du contribuable relatives aux diplômes du personnel employé et aux modalités de détermination du temps consacré à la recherche ; qu'aucune observation n'avait été formulée par la société en ce qui concerne l'analyse de son activité par le vérificateur dont la réponse sur ce point ne peut dès lors être entachée d'insuffisance de motivation ; qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas s'être référé à un avis du ministère de la recherche portant sur l'année 1992 daté du 7 juin 1996 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (…) b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; c. Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées au b. Ce pourcentage est porté à 75 % pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes” ; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : “Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont des scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (…) Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA IDEACTOR, qui ne dispose pas d'un département de recherche, développe des méthodes dans le domaine de la communication et du “marketing” en s'appuyant sur le savoir-faire technique acquis par son personnel ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pas été en mesure de justifier la part du temps de travail de ses salariés consacré à des opérations de recherche en donnant des précisions suffisantes sur la consistance des opérations effectuées par chacun ; que, par suite, en admettant même que les méthodes mises au point aient constitué des travaux de recherche susceptibles d'ouvrir droit par leur nature au crédit d'impôt recherche, ni les dépenses de personnel, ni par voie de conséquence les dépenses de fonctionnement déclarées par la SA IDEACTOR ne pouvaient être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt en litige ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit remettre en cause ledit crédit ; que la documentation administrative 4-A-311 du 1er septembre 1993 ne comporte pas d'interprétation du texte fiscal différente de celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA IDEACTOR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA IDEACTOR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA IDEACTOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA IDEACTOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00022

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00022
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PESNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-26;04nt00022 ?
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