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18/12/2006 | FRANCE | N°06NT00505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 décembre 2006, 06NT00505


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Adiba, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03.3219 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Adiba, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03.3219 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2001 ; que l'administration leur a adressé le 30 juillet 2002, par envoi recommandé, une mise en demeure de déposer cette déclaration ; que le pli contenant cette mise en demeure a été retourné par le bureau de poste au service des impôts le 19 août 2002 ; que l'administration a, par une notification du 12 décembre 2002, taxé d'office les revenus des intéressés au titre de l'année 2001 en application des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'a pas appliqué aux salaires perçus par M. et Mme X l'abattement de 20 % prévu par le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts au motif que lesdits salaires n'avaient pas été déclarés spontanément ; qu'en revanche, elle a assorti les droits assignés à M. et Mme X de la majoration de 40 % qui s'applique, en vertu du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, lorsque la déclaration de revenus n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…)” ; et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : “La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (…)” ;

Considérant que M. X soutient que la mise en demeure de déposer la déclaration d'ensemble des revenus de son foyer fiscal de l'année 2001, dès lors qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée, ne lui est pas opposable ; qu'il fait valoir que l'administration, en lui appliquant la procédure de taxation d'office sans avoir procédé à la notification d'une première mise en demeure, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.67 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en cas de retour à l'administration fiscale du pli recommandé contenant un acte de procédure, la preuve, qui lui incombe, de ce que le redevable en a reçu notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe contenant la mise en demeure, adressée à “M. ou Mme X” et retournée à l'administration, d'une part, que le pli a été présenté à son destinataire le 1er août 2002 et que celui-ci a été “avisé” à cette même date, d'autre part, que le pli, non retiré, a été retourné au service des impôts le 19 août suivant, au terme de la période de mise en instance au bureau de poste de Mehun-sur-Yèvre (Cher) dont relèvent les intéressés ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le requérant a été régulièrement avisé dès le 1er août 2002 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il a négligé de le retirer, alors même que le motif de non-distribution n'a pas été mentionné sur l'enveloppe retournée à l'administration ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que la mise en demeure a été notifiée par le service à une période durant laquelle il se trouvait à Paris et son épouse était absente de leur domicile est sans incidence sur la régularité de la notification ; que M. X n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait communiqué au service des impôts une adresse différente de celle où a été envoyée la mise en demeure litigieuse ; que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L.67 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158, 5, a du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts : “Le revenu net obtenu en application de l'article 83 (…) n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément” ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déclaré spontanément ses salaires de l'année 2001 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé en tout état de cause à se prévaloir de la documentation administrative 5 F-3121, n° 3, mise à jour le 10 février 1999, selon laquelle “les revenus déclarés spontanément s'entendent de ceux qui figurent sur la déclaration d'ensemble des revenus déposés soit dans les délais prescrits, soit hors délais, mais avant réception d'une première mise en demeure” ; que son moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu de mise en demeure est à ce titre inopérant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas appliqué l'abattement de 20 % résultant des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “1. Lorsqu'une personne physique (…) tenue de souscrire une déclaration (…) s'abstient de souscrire cette déclaration dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable (…) est assorti (…) d'une majoration de 10 % (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (…)” ;

Considérant que M. X, pour contester la majoration de 40 % qui lui a été appliquée pour non-dépôt d'une déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, reprend le même moyen tiré de l'absence de notification régulière d'une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus ; que ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a déjà été dit, l'administration a régulièrement notifié à l'intéressé une telle mise en demeure qui est demeurée sans suite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00505

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00505
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ADIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-18;06nt00505 ?
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