La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2006 | FRANCE | N°05NT01834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 décembre 2006, 05NT01834


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour M. Hedi X, demeurant ..., par Me Freyssinet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200829 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour M. Hedi X, demeurant ..., par Me Freyssinet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200829 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : “(...) Le revenu net est déterminé (…) sous déduction (…) II des charges ci-après (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (…).” ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : “Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin” ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : “Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (…).” ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs ascendants privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants et de la réalité des versements effectués à cette fin ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction, au titre des années 1998, 1999 et 2000, de sommes correspondant, selon M. X, à une pension alimentaire versée à ses parents domiciliés en Tunisie ; qu'en admettant même que les attestations produites soient de nature à établir l'existence d'une obligation alimentaire, il est constant qu'à défaut de pouvoir justifier du montant des versements effectués en espèces ou en nature, M. X a déduit un montant correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que contrairement à ce qu'il soutient, les circonstances particulières tenant au mode de vie de ses parents à l'étranger et, notamment, au fait qu'ils ne disposent pas de compte bancaire ne permettent pas de considérer que le requérant serait dans l'impossibilité d'apporter la preuve qui lui incombe et, en conséquence, serait en droit de procéder à une évaluation forfaitaire des sommes à déduire à l'instar de celle admise par une mesure de tolérance administrative pour une situation dans laquelle il ne se trouve pas ; que le refus de la déduction résultant ainsi d'une exacte application de la loi, il ne peut utilement invoquer une violation du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hedi X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01834

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01834
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FREYSSINET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-18;05nt01834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award