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18/12/2006 | FRANCE | N°05NT01351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 décembre 2006, 05NT01351


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée par M. Philippe X, demeurant ... et le mémoire enregistré le 19 avril 2006 présentée pour M. Philippe X, par Me Lafanechere, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200159 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée par M. Philippe X, demeurant ... et le mémoire enregistré le 19 avril 2006 présentée pour M. Philippe X, par Me Lafanechere, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200159 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : “En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.(…) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur” ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : “Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.” ; qu'enfin, aux termes de l'article L.69 du même livre : “Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales précité, les services fiscaux ont adressé à M. X, le 2 juillet 1999, une demande de justification portant sur l'écart constaté entre les revenus déclarés et le montant des crédits constatés sur ses comptes bancaires ; que sa réponse du 5 septembre 1999 ayant été considérée comme insuffisante, il a été mis en demeure d'apporter les justifications demandées par lettre du 17 septembre 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration ne peut régulièrement demander au contribuable, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de lui apporter des justifications sans lui restituer, le cas échéant, tous documents utiles à cet effet et qui lui auraient été antérieurement remis par l'intéressé ; que, toutefois, M. X ne saurait utilement soutenir, pour contester la régularité de la procédure, que le service aurait omis de lui restituer, préalablement à la demande du 2 juillet 1999, l'ensemble des relevés bancaires de Mme Y, sa compagne, remis par celle-ci aux services fiscaux dans le cadre d'un examen contradictoire de sa propre situation fiscale personnelle en matière d'impôt sur le revenu, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces documents n'ont pas été remis par lui-même à l'occasion de la procédure d'imposition suivie à son encontre et sont relatifs à la situation fiscale d'un contribuable faisant l'objet d'une procédure distincte ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère utile des documents remis par Mme Y est inopérant ; que, de même, est inopérant le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été tenue de lui adresser une mise en demeure le 17 septembre 1999 alors qu'il n'avait pas répondu à la demande de justification du 2 juillet 1999, ce qui, au demeurant, lui a accordé un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales : “l'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.” ;

Considérant, d'une part, que s'agissant du moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas joint l'avis de la commission départementale des impôts directs à la lettre du 30 octobre 2000 lui adressant ce document, le requérant se borne à reprendre le moyen développé devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le feuillet reproduisant le texte de l'avis de la commission départementale des impôts directs qui a été notifié le 30 octobre 2000 était agrafé à un feuillet comportant la signature de l'agent chargé de cette notification avec indication du service dont il relève et mentionnant la composition de la commission et la date de la séance ; que contrairement à ce que soutient le contribuable la notification comportait des éléments suffisants quant à l'origine et à la date de cet avis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01351

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01351
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAFANECHERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-18;05nt01351 ?
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