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18/12/2006 | FRANCE | N°03NT00831

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 décembre 2006, 03NT00831


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée pour la SA Les grands moulins d'Aizenay, dont le siège est 2 route de Vernansault à Aizenay (85190), par Me Louveau, avocat au barreau de Nantes ; la SA Les grands moulins d'Aizenay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902175 du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995

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2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalité...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée pour la SA Les grands moulins d'Aizenay, dont le siège est 2 route de Vernansault à Aizenay (85190), par Me Louveau, avocat au barreau de Nantes ; la SA Les grands moulins d'Aizenay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902175 du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 575 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- les observations de Me Fouchard, substituant Me Louveau, avocat de la SA Les grands moulins d'Aizenay ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par deux décisions en date du 17 novembre 2004 et du 31 janvier 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux responsable de la direction de contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 20 279 ,08 euros en ce qui concerne l'année 1994 et 222,25 euros en ce qui concerne l'année 1995, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SA Les grands moulins d'Aizenay a été assujettie au titre desdites années ; que les conclusions de la requête de la SA Les grands moulins d'Aizenay relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a entendu exclure des charges déductibles des exercices clos en 1994 et 1995 de la SA Les grands moulins d'Aizenay, qui exerce une activité de minoterie à Aizenay (Vendée), une partie des sommes qu'elle a payées à la SNC Laraison pour les achats de gluten nécessaires à son activité, au motif qu'elle correspondait à une marge de commercialisation prélevée de manière injustifiée par la SNC Laraison ;

Considérant que l'administration fait valoir que les prix d'achat de gluten par la SA Les grands moulins d'Aizenay payés à la SNC Laraison comportent une marge, représentant en moyenne environ 13,91 % de ces prix au titre de 1994 et 14,71 % au titre de 1995 alors que la SNC, qui n'a pas conclu de convention d'approvisionnement avec la société requérante, n'interviendrait pas en réalité dans l'acte d'achat, ni dans les livraisons et ne dispose pas de personnel et de locaux ; que toutefois l'administration ne conteste pas précisément les indications de la société requérante selon lesquelles la SNC Laraison qui exploite le nom commercial de Floripan joue le rôle de centrale d'achat pour l'ensemble des sociétés du groupe Laraison auquel elle appartient, cette intervention reposant essentiellement sur la compétence des dirigeants et ne nécessitant aucun moyen particulier, et qu'elle en a tiré des bénéfices régulièrement déclarés depuis de nombreuses années ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas que la SA Les grands moulins d'Aizenay aurait engagé, à raison de la marge litigieuse, une dépense étrangère à son intérêt constitutive d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que, s'agissant des impositions restant en litige, la SA Les grands moulins d'Aizenay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA Les grands moulins d'Aizenay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 20 279,08 euros (vingt mille deux cent soixante-dix-neuf euros huit centimes) et de 222,25 euros (deux cent vingt-deux euros vingt-cinq centimes), en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Les grands moulins d'Aizenay a été assujettie au titre des années respectivement 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Les grands moulins d'Aizenay.

Article 2 : La SA Les grands moulins d'Aizenay est déchargée, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à concurrence de la somme de 40 978,74 euros (quarante mille neuf cent soixante-dix-huit euros soixante-quatorze centimes), ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à concurrence des sommes de respectivement 27 703,74 euros (vingt-sept mille sept cent trois euros soixante-quatorze centimes) et 2 795,99 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-quinze euros quatre-vingt-dix neuf centimes).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SA Les grands moulins d'Aizenay au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Les grands moulins d'Aizenay et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00831

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00831
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LOUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-18;03nt00831 ?
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