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07/12/2006 | FRANCE | N°06NT01825

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 07 décembre 2006, 06NT01825


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3597 du 27 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 28 août 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Nzinga X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les ap...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3597 du 27 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 28 août 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Nzinga X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Geffray pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Geffray, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir relève appel du jugement du 27 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 28 août 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo ;

Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 février 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait valoir devant le Tribunal administratif d'Orléans qu'il vit depuis le 27 novembre 2005 en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France en 2003 et 2005, qu'il a reconnu la paternité du second enfant dès sa naissance, et que les parents, les frères et les soeurs de sa compagne ont la nationalité française ; que, toutefois, la vie maritale de M. X n'est établie que par un certificat de concubinage du 17 janvier 2006, et l'intéressé n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, du caractère récent de la vie maritale de l'intéressé et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux du 28 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté de reconduite à la frontière de M. X au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de ladite convention ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Nzinga X. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

N° 06NT01825

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01825
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-07;06nt01825 ?
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