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17/11/2006 | FRANCE | N°06NT01615

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 novembre 2006, 06NT01615


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Chauvière et Me Cabanne, avocats au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 05NT00823 en date du 29 juin 2006 par lequel ladite Cour l'a déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 à raison de la réintégration dans ses revenus de chacune de ces années d'une somme de 4 825,01 euros, réformé le jugement n° 02-02805 du 22 mars 2005 d

u Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a de contraire à l'arrêt c...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Chauvière et Me Cabanne, avocats au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 05NT00823 en date du 29 juin 2006 par lequel ladite Cour l'a déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 à raison de la réintégration dans ses revenus de chacune de ces années d'une somme de 4 825,01 euros, réformé le jugement n° 02-02805 du 22 mars 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a de contraire à l'arrêt ci-dessus et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de M. Piron, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) ;

Considérant que par son arrêt n° 05NT000823 du 29 juin 2006, la Cour a déchargé M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1997 et 1998 à raison de la réintégration dans ses revenus de chacune de ces années d'une somme de 4 825,01 euros et rejeté les conclusions de l'intéressé relatives à l'imposition de la plus-value qu'il avait réalisée ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X relatives à l'imposition de la plus-value réalisée par celui-ci, la Cour a, après avoir cité les dispositions, applicables au litige, des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, relevé qu'il résultait de l'instruction et qu'il n'était pas contesté que M. X avait facturé ses loyers à la SARL X, en 1997 et 1998, pour un montant de 266 750 F hors taxes et estimé que les recettes ainsi réalisées par le requérant, en sa qualité de loueur de fonds, excédaient, toutes taxes comprises, le double de la limite du forfait, soit en l'espèce 300 000 F, et que, par suite, il n'était pas en droit de bénéficier de l'exonération de sa plus-value en application des dispositions des articles 151 septies et 202 bis précités du code général des impôts ;

Considérant que si M. X soutient que ses recettes ont été, au titre des années 1997 et 1998, de 248 750 F hors taxes, soit 299 992,50 F toutes taxes comprises, en se prononçant ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la Cour s'est livrée à une appréciation de la situation fiscale du requérant au regard des dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts et en fonction de l'ensemble des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, remettre en cause la solution donnée sur ce point au litige par la Cour ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 06NT01615

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01615
Date de la décision : 17/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-17;06nt01615 ?
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