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13/11/2006 | FRANCE | N°05NT01920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 novembre 2006, 05NT01920


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Sarlat, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301426 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non c

ompris dans les dépens ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Sarlat, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301426 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, salarié de la confédération syndicale Force Ouvrière jusqu'au 1er février 1995, date de sa retraite, exerce de nombreux mandats à titre bénévole dans diverses structures fédérales et confédérales de la confédération syndicale ; qu'il conteste l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de sommes d'un montant de 248 208 F au titre de 1998 et de 268 430 F au titre de 1999 constituées par des versements non déclarés effectués par les différents organismes qu'il représente à titre de remboursement de frais de déplacement et de séjour après déduction des frais justifiés ;

Considérant que si le requérant soutient que le montant des frais retenu par l'administration ne correspond nullement à la réalité de son activité et à son implication au sein des institutions de son syndicat, il résulte de l'instruction que pour déterminer le résultat imposable de M. X, le vérificateur a retenu le montant des frais de déplacement effectivement engagés par le contribuable au vu de l'examen des comptes bancaires et des pièces fournies par l'intéressé dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle ; que M. X n'apporte pas par les documents qu'il produit, la preuve, qui lui incombe, que des frais supplémentaires devraient être déduits des bénéfices non commerciaux ; qu'en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative 5 F 1121, n° 16, du 10 février 1999 qui concerne les traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01920

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01920
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SARLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-13;05nt01920 ?
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