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13/11/2006 | FRANCE | N°05NT01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 novembre 2006, 05NT01168


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Lozachmeur, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012561 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros en application de l'article R.741-12 du code de jsutice administrative ;

2°) de prononcer la d

charge demandée ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Lozachmeur, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012561 en date du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros en application de l'article R.741-12 du code de jsutice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : “Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission” ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : “Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent général d'assurance soumis au régime de la déclaration contrôlée, a présenté un registre sur lequel il procédait à l'enregistrement des encaissements en “acomptes” sans distinguer les sommes perçues à titre de commissions de celles à reverser aux compagnies d'assurances ; qu'il n'a produit aucun document de nature à établir le montant des primes à reverser auxdites compagnies ou le montant des commissions perçues ; que les dépenses enregistrées au compte de l'exploitant dans le registre des décaissements ne présentaient aucun détail permettant la distinction entre les dépenses privées et les dépenses professionnelles ; qu'en outre le livre-journal ne permettait aucune identification des charges ; qu'ainsi, l'administration démontre que la comptabilité comportait de graves irrégularités au sens des dispositions précitées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, il incombe à M. X d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux des années 1994, 1995 et 1996, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne le montant des recettes imposables au titre de l'année 1994 :

Considérant que M. X soutient que le service a irrégulièrement compris dans ses recettes imposables des sommes d'un montant total de 1 436 401 F perçues par lui dans son activité d'agent général d'assurances et non encore reversées aux compagnies pour le compte desquelles elles avaient été collectées ; que, cependant, ces sommes étaient inscrites, dans le livre journal de l'année 1994 de l'intéressé, dans la colonne “acomptes” sans être individualisées, aucune distinction n'étant opérée entre les primes à reverser aux compagnies et les sommes perçues par l'intéressé à titre de commissions ; que si M. X se prévaut de correspondances échangées avec le cabinet France Assurance Consultant pour la co-assurance du Groupe Bourgouin, dont il ressort qu'il a versé à ce cabinet au titre de l'année 1994 les sommes de 337 632 F le 3 octobre 1995 et de 527 064 F le 29 décembre 1995, ces documents n'établissent pas que lesdites sommes auraient été comprises dans le rehaussement susmentionné de 1 436 401 F des recettes imposables ; que s'il soutient qu'il n'aurait pas eu la disposition des sommes en cause, il ne justifie pas, comme il lui incombe, de leur utilisation ;

En ce qui concerne les dépenses afférentes aux locaux professionnels de Quimperlé :

Considérant que M. X a déduit de ses bénéfices imposables la totalité des loyers et des frais de personnel engagés pour les locaux professionnels sis à Quimperlé qu'il partageait pendant les années vérifiées avec deux autres sociétés d'assurance, la SARL Marassur et la SARL Socoassur, dont la gérance était exercée par les enfants du contribuable ; qu'il est constant que le matériel, les locaux et le personnel salarié étaient mis en commun ; que le vérificateur a relevé que le chiffre d'affaires de M. X représentait environ un tiers du chiffre d'affaires d'ensemble des trois entreprises et a initialement rejeté à hauteur des deux tiers la déduction des frais de loyer et de personnel, sous déduction des sommes reversées par la SARL Marassur au titre de frais de loyer et de personnel ; qu'à la suite des observations du contribuable, l'administration a réduit le rehaussement en acceptant de considérer qu'une partie des commissions rétrocédées à M. X par la SARL Socoassur en rémunération de la cession de sa clientèle rémunéraient des moyens matériels et humains du cabinet ;

Considérant que M. X ne peut contester l'imposition de la libéralité qu'il a consentie aux deux sociétés en faisant valoir que leur installation dans les locaux en cause n'a pas nécessité la mise en place de moyens supplémentaires ; qu'il ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve, dont il a la charge, que les prestations rendues aux deux sociétés étaient justement rémunérées ;

En ce qui concerne les intérêts d'emprunt :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a souscrit en 1988 un emprunt de 1 500 000 F auprès de la banque Paribas à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 4 mai 1988 le condamnant à indemniser la SA Les Moulins du Duc d'un sinistre ; qu'il ressort des termes de l'arrêt que M. X, mandataire de la SA Les Moulins du Duc, n'avait pas respecté son élémentaire obligation de renseignement en ne déclarant pas les sinistres antérieurs au nouvel assureur de la SA Les Moulins du Duc et avait ainsi fait prendre à celle-ci à son insu le risque de voir déclarer nulle la police souscrite ; que contrairement à ce que fait valoir le ministre, les conséquences de ce manquement aux obligations professionnelles du contribuable, alors notamment qu'il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas eu un caractère isolé, peuvent être regardées comme correspondant à un risque lié à l'exercice normal de la profession ; que, par suite, les intérêts de l'emprunt souscrit par le requérant aux fins d'indemnisation de la SA Les Moulins du Duc constituaient une dépense déductible, au sens des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts, pour la détermination du bénéfice professionnel imposable ; que, dès lors, il y a lieu de réduire la base d'imposition des années 1994, 1995 et 1996 du montant des intérêts afférents à l'emprunt de 1 500 000 F souscrit en 1988 ;

Considérant que si M. X a souscrit en 1991 auprès de la banque CIO un nouvel emprunt d'un montant de 2 500 000 F, il ne justifie pas suffisamment de son utilisation pour permettre de rattacher à l'exercice normal de la profession les intérêts y afférents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui avaient été assignées au titre des années 1994, 1995 et 1996 ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant un caractère abusif ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes lui a infligé une amende de 1 000 euros en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement du 26 mai 2005 attaqué prononçant cette amende à l'encontre de l'intéressé ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 26 mai 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Le bénéfice non commercial de M. X des années 1994, 1995 et 1996 sera calculé en déduisant les intérêts afférents à l'emprunt de 1 500 000 F souscrit en 1988 auprès de la banque Paribas.

Article 3 : M. X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01168

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01168
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-13;05nt01168 ?
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