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13/11/2006 | FRANCE | N°05NT00939

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 novembre 2006, 05NT00939


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02548 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02548 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a déclaré comme étant à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 les deux enfants mineurs, dont un titulaire de la carte d'invalidité, nés de son union avec Mme Y dont il avait divorcé en 1990 ; qu'il a bénéficié à ce titre d'un quotient familial de trois parts que l'administration a ramené à un à la suite d'un contrôle sur pièces, Mme Y déclarant également ces enfants à sa charge ; que le service a toutefois admis en déduction des revenus imposables de l'intéressé les sommes versées à son ancienne épouse pour l'entretien des enfants dans la limite prévue par la convention conclue lors du divorce ;

Sur le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable (…) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable” ; que l'article 196 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : “Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes (…)” ; qu'en vertu du I de l'article 194 du même code le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé à 1 pour les célibataires ou divorcés sans enfant à charge, à 2 pour les célibataires ou divorcés ayant deux enfants à charge, ce nombre étant augmenté, en vertu du II du même article, de 0,5 lorsque les intéressés vivent seuls, et une nouvelle fois de 0,5, en vertu du 2 de l'article 195, pour chaque enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; que pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévu au premier alinéa de l'article 194 de ce code est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union ; qu'en cas de répartition inégale entre les parents de cette charge, la majoration du quotient familial est attribuée à celui qui en supporte la part principale ; qu'en cas de répartition égale entre les parents, le bénéfice de la majoration est attribuée à celui des parents désigné à cette fin par la convention homologuée par le juge judiciaire, et en l'absence de convention ou dans son silence, l'enfant ouvre droit à chacun des parents à un avantage égal à la moitié du quotient familial prévu par le I de l'article 194 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention destinée à régler les effets du divorce conclue entre les anciens époux le 14 mars 1991, et homologuée par le juge judiciaire, a fixé la résidence des enfants chez leur mère, et organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père à raison d'un jour en milieu de semaine, deux fins de semaine par mois en totalité et deux autres partiellement, et la moitié des vacances scolaires ; qu'elle a en outre mis à la charge de celui-ci le versement d'une contribution pour l'entretien des enfants d'un montant global de 3 300 F revalorisable selon l'indice des prix à la consommation ; qu'elle a enfin précisé que les enfants seraient rattachés à leur mère pour les besoins des déclarations fiscales ; qu'il ressort de ces stipulations que, eu égard à la fixation de la résidence des enfants et à la répartition de leurs séjours chez l'un et l'autre parent, ainsi qu'à l'obligation faite au père de verser une contribution financière, les intéressés doivent être regardés comme ayant entendu répartir la charge d'entretien et d'éducation des enfants à égalité entre eux ; que le requérant ne justifie pas, faute de produire des documents probants dans ce sens, avoir en réalité supporté une part prépondérante de cette charge en assurant notamment les dépenses d'habillement, d'éducation, de restaurant scolaire, et de loisirs ; que la stipulation de la convention selon laquelle les enfants seraient rattachés à leur mère pour les besoins des déclarations fiscales doit être regardée comme signifiant que les intéressés ont entendu désigner celle-ci comme bénéficiaire des majorations du quotient familial inhérentes aux enfants ; que l'administration était, dès lors, fondée à ramener le quotient familial de M. X à une part en tant que divorcé sans enfant à charge ; que les réponses ministérielles à M. Delélis, sénateur (n° 00596, JO Sénat 1er mai 1986 p. 654), et à M. Thièmé, député (n° 64790 JO AN 8 février 1993 p. 494) ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la réponse ministérielle à M. Duboc, député (n° 37329 JO AN 8 juillet 1996 p. 3654) qui concerne les personnes divorcées remariées et dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

Sur la déduction des sommes versées pour l'entretien des enfants :

Considérant que les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts, qui autorisent la déduction des “pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce”, impliquent que soit exclue de cette déduction toute autre dépense exposée en faveur du ou des enfants par celui des parents astreint à de tels versements en vertu d'une décision de justice ; qu'il est constant que l'administration a admis en déduction des revenus de M. X les sommes qu'il a versées correspondant à l'exécution de la convention homologuée du 14 mars 1991 ; que le requérant ne peut, par suite, en tout état de cause, prétendre à la déduction de sommes supérieures ; qu'il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 205 et suivants du code civil relatives aux pensions alimentaires inapplicables aux obligations des parents envers leurs enfants résultant de l'article 203 dudit code ; qu'il n'est pas davantage fondé, en tout état de cause, à invoquer les dispositions d'une instruction administrative du 10 décembre 1980 (5 B-21-80) qui admet la revalorisation volontaire de pensions alimentaires lorsque aucune indexation n'a été prévue par le jugement de divorce, alors qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce la convention homologuée a organisé les modalités de l'indexation des sommes dues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00939

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00939
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MURCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-13;05nt00939 ?
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