Vu le recours, enregistré le 2 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103266 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X une réduction, sur la base d'un quotient familial de quatre parts, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;
2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention “Monsieur ou Madame” (…) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration (…) entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément (…) 5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci (…)” ;
Considérant que M. et Mme X, qui vivaient jusqu'alors ensemble, se sont mariés le 14 juin 1997 ; que dans sa déclaration de revenus portant sur la période de l'année 1997 antérieure au mariage, M. X a mentionné comme étant rattachés à son foyer fiscal deux enfants majeurs de sa compagne ; que dans leur déclaration commune portant sur la période postérieure au mariage, M. et Mme X ont mentionné ces mêmes enfants comme rattachés à leur foyer fiscal ; que l'administration a remis en cause ce second rattachement ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé la décharge de l'imposition supplémentaire à concurrence de l'attribution de quatre parts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les enfants Christian et Gérard de Mme X avaient atteint l'âge de la majorité avant le mariage de celle-ci ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, être regardés comme ayant fait partie avant leur majorité, au sens de l'article 6 précité du code général des impôts, du foyer fiscal de M. et Mme X constitué par leur mariage le 14 juin 1997, et ne pouvaient, par suite, demander leur rattachement à ce foyer fiscal ; que les moyens tirés par M. et Mme X des dispositions de l'article 196 bis-3 du code général des impôts et de ce que la prise en charge des enfants s'est poursuivie après le mariage sont inopérants ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la documentation administrative 5 B-3121 n°s 73 à 75 du 1er septembre 1999 en tant qu'elle concerne le rattachement des enfants majeurs mariés, dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé une réduction des impositions et, d'autre part, que les conclusions incidentes de M. et Mme X tendant à ce que le nombre de parts soit porté à cinq doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 29 juin 2004 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. et Mme X sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Jean-Claude X.
N° 04NT01296
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