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03/11/2006 | FRANCE | N°06NT01701

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 03 novembre 2006, 06NT01701


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. Alphonse X, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3110 du 25 août 2006 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 8 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annule

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. Alphonse X, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3110 du 25 août 2006 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 8 août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 de ce code : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente ; qu'aux termes de son article L. 741-4 : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) - 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ; et qu'aux termes de l'article L.742-6 : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 juin 2006, le préfet du Loiret a refusé d'admettre au séjour M. X, de nationalité congolaise ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, a, par une décision du 10 juillet 2006, rejeté pour la troisième fois la demande d'asile politique présentée par l'intéressé ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français après cette décision ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées combinées autorisant le préfet à ordonner sans délai sa reconduite à la frontière, nonobstant la circonstance qu'il aurait saisi la Commission des recours des réfugiés d'un nouveau recours contre la décision susmentionnée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans, M. X n'a exposé que des moyens de légalité interne ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière serait insuffisamment motivé ;

Considérant, toutefois, que le requérant est recevable à invoquer le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; que, par un arrêté du 1er avril 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R.341-1 du code du travail : Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité (…) ; qu'il est constant que, par une décision du 23 mars 2006, le préfet a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la seule présentation d'un contrat de travail lui donnait droit à l'obtention de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ;

Considérant que, si l'arrêté contesté mentionne, à tort, que l'épouse et les quatre enfants de M. X résident au Congo, alors qu'ils se sont réfugiés en Angola, cette erreur, à la supposer établie, est sans influence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la situation du requérant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a l'essentiel de ses attaches familiales hors de France ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produit, et dont l'authenticité n'est pas avérée, qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine, et que sa famille aurait fui en Angola en raison des persécutions dont elle aurait fait l'objet ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 06NT01701

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01701
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MBOE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-03;06nt01701 ?
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