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03/11/2006 | FRANCE | N°06NT01396

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 03 novembre 2006, 06NT01396


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Atartugs X, demeurant ..., par Me Bertrand Couderc, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2321 du 29 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher, en date du 17 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Mongolie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;<

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Atartugs X, demeurant ..., par Me Bertrand Couderc, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2321 du 29 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher, en date du 17 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Mongolie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mongole, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 janvier 2006, de la décision du préfet du Cher, en date du 19 janvier 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que M. X, dont seule l'épouse assure la tutelle de son neveu l'enfant Zolboot Y, ne peut utilement se prévaloir de l'état de santé de cet enfant pour revendiquer l'application des dispositions précitées à sa propre situation ;

Considérant que, si M. X fait valoir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale, désormais constituée en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 30 décembre 2004, que son épouse, en situation irrégulière, fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, que les parents de son épouse, présents sur le territoire français, sont également en situation irrégulière, et que la décision de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que son fils et son neveu l'accompagnent en Mongolie ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Cher, en date du 17 juin 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. X n'est titulaire d'aucun titre de séjour, et que rien ne s'oppose à ce que son neveu, le jeune Zolboot Y, reparte avec lui ; que la circonstance que l'enfant réside en France depuis décembre 2004, y soit scolarisé dans un établissement spécialisé, et suivi médicalement pour surdité, ne suffit pas, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il peut faire l'objet d'un suivi médical et scolaire en Mongolie, à établir que son intérêt supérieur n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté du 17 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée par la mesure envisagée à l'encontre de M. X doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la circulaire du 12 mai 1998 est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atartugs X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Cher.

N° 06NT01396

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01396
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-03;06nt01396 ?
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