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03/11/2006 | FRANCE | N°06NT01346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 03 novembre 2006, 06NT01346


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Isidro Manuel X Y, demeurant ..., par Me Vincent Chupin, avocat au barreau de Nantes ; M. X Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-1242 du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 22 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République de Cuba comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Isidro Manuel X Y, demeurant ..., par Me Vincent Chupin, avocat au barreau de Nantes ; M. X Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-1242 du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 22 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République de Cuba comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- les observations de Me Chupin, avocat de M. X Y,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, de nationalité cubaine, est entré en France le 2 août 1998, et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X Y fait valoir qu'il est père d'une fille de nationalité française, née le 18 mai 2001, et résidant sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle par un arrêt de la Cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 6 juin 2001, pour viol commis sous la menace d'une arme et agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme, s'est vu retirer totalement l'autorité parentale sur sa fille par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 24 mai 2004 ; que le requérant, incarcéré, n'établit ni subvenir aux besoins de sa fille, ni entretenir avec elle des liens tels que l'arrêté contesté puisse être regardé, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que, si M. X Y soutient qu'il souffre d'une affection à la main droite, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X Y, qui n'a sollicité ni le bénéfice du statut de réfugié, ni la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée, le 2 août 1998, sur le territoire français, soutient qu'il court des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son opposition au régime castriste, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir la réalité des risques invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isidoro manuel X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne.

N° 06NT01346

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01346
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CHUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-03;06nt01346 ?
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