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02/11/2006 | FRANCE | N°06NT01636

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 novembre 2006, 06NT01636


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Blandine Rogue, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1497 du 4 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 25 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arr

êté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer, dans l'attente de l'instr...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Blandine Rogue, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1497 du 4 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne, en date du 25 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande et de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Tholliez pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2005, de la décision du préfet de l'Orne, en date du 2 décembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêté contesté, M. X soutient que la rupture de la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, est imputable à cette dernière à raison des violences conjugales qu'elle lui faisait subir ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, en l'absence de preuve des violences subies, que le préfet de l'Orne se serait livré à une appréciation erronée de la situation du requérant qui ne pouvait, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue du renouvellement de sa carte de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X, entré en France en 2004 à l'âge de 45 ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française dont il est en instance de divorce, fait valoir que sa famille proche réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc, où réside encore quatre de ses frères ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de l'Orne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. X soutient, en produisant des certificats médicaux établis postérieurement à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, que son état de santé nécessite des soins périodiques, et que sa présence en France auprès de sa mère, invalide à 80 %, est indispensable, ces circonstances, alors même que la mère de M. X vit chez une de ses filles, qui lui apporte le soutien nécessité par son état, ne sont pas de nature à établir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 25 juillet 2006 par le préfet de l'Orne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne.

N° 06NT01636

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01636
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-02;06nt01636 ?
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