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02/11/2006 | FRANCE | N°06NT01469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 novembre 2006, 06NT01469


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3093 du 27 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 13 juillet 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Amadou Salif X et la décision du même jour fixant la Guinée-Conakry comme pays à destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demandée présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décisi...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3093 du 27 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 13 juillet 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Amadou Salif X et la décision du même jour fixant la Guinée-Conakry comme pays à destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demandée présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Tholliez pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, magistrat délégué,

- les observations de Me Le Verger, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 février 2006, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 15 février 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 ; que, selon le second alinéa de l'article L. 723-1 : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que M. X, entré irrégulièrement en France en décembre 2004, alors qu'il avait présenté, le 12 avril 2005 à la préfecture du Rhône, une demande d'asile sous le nom d'Antoine Y, a sollicité, sous sa véritable identité en novembre 2005 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'eu égard à cette fraude délibérée, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, d'une part, sur le caractère non dilatoire de la demande d'asile de M. X et, d'autre part, sur le fait que l'autorité préfectorale ne pouvait prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'égard de l'intéressé par arrêté du 13 juillet 2006 avant que la Commission des recours des réfugiés n'ait statué sur le recours formé à l'encontre de la décision du 5 août 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de recourir à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'après avoir rejeté, le 29 décembre 2005, la demande d'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, le 15 février 2006, faute de dépôt par M. X d'un dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet d'Ille-et-Vilaine a transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié établie le 23 mars 2006 par l'intéressé, demande rejetée par décision du 5 avril 2006 ; qu'eu égard, cependant, au recours abusif de M. X aux procédures d'asile, l'intéressé entrait, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de recourir à un examen de sa candidature au statut de réfugié selon la procédure prioritaire était illégale et aurait vicié l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que, par décision du 15 février 2006, le préfet d'Ille-et-Vilaine a également refusé la demande de titre de séjour pour raisons médicales présentée par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et, notamment, des certificats médicaux produits, que la pathologie dont souffre l'intéressé ne puisse faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressé et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 juillet 2006 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la reconduite à la frontière de M. X énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que, M. X ayant eu recours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de manière abusive, aux procédures d'asile au sens de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait, en application de l'article L. 742-6 du même code, prononcer une mesure d'éloignement, sans attendre la décision de la Commission des recours des réfugiés, sous réserve que cette mesure d'éloignement ne fût pas mise à exécution avant la notification à M. X de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'au cas particulier, la mesure d'éloignement contestée a été prise le 13 juillet 2006, après l'intervention, le 5 avril 2006, de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de l'intéressé et n'est, par suite, entachée d'aucune illégalité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 avril 2006, n'apporte pas d'éléments et de justifications suffisamment probants permettant d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays en raison de son militantisme politique ; que, dès lors, la décision contestée ne peut être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 13 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Guinée-Conakry comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour pour raisons médicales doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 27 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Amadou Salif X. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 06NT01469

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01469
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-02;06nt01469 ?
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