Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031667 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de réduction du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge de ce supplément d'imposition et la réduction correspondante des contributions sociales qui lui ont été assignées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- les observations de Me Mallet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les dernières pièces de la procédure ont été communiquées par le greffe du Tribunal administratif de Rennes à M. X le 26 mai 2005, alors que l'audience s'est tenue le 6 juin suivant ; que dans ces conditions, le contribuable a disposé du temps suffisant pour produire, s'il l'avait jugé utile, un nouveau mémoire ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la demande de réduction de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant, d'une part, que le défaut de signature par le contribuable de sa déclaration n° 2042 c ne saurait priver celle-ci de son authenticité dès lors qu'elle était annexée à la déclaration de revenu global, dont l'absence de signature par l'un des conjoints n'emporte par ailleurs pas la nullité ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les déclarations qu'il a souscrites après avoir été mis en demeure de le faire par l'administration ne lui sont pas opposables ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de ce que l'immeuble dont il est propriétaire ne lui aurait procuré aucun revenu foncier au motif que, comme cela ressort d'un constat d'huissier établi postérieurement à l'année 2001 et de témoignages de voisins, il n'aurait pas été habitable, M. X n'apporte pas la preuve dont il a la charge, dès lors que l'imposition a été établie conformément à sa déclaration, de ce qu'il n'aurait perçu aucun revenu foncier au cours de l'année 2001 ; que le moyen tiré de la circonstance qu'il aurait été victime de son comptable contre lequel il a, du reste, porté plainte pour abus de confiance, est sans portée utile pour la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT01573
2
1