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30/10/2006 | FRANCE | N°05NT01191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 octobre 2006, 05NT01191


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour Mme Annick X, demeurant au lieu-dit ..., représentée par Me LOQUAIS, liquidateur judiciaire, par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; Me LOQUAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1717 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;>
3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour Mme Annick X, demeurant au lieu-dit ..., représentée par Me LOQUAIS, liquidateur judiciaire, par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; Me LOQUAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1717 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de Me LOQUAIS ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, a été prononcée, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard et de la majoration de 10 %, prévue par l'article 1728 dudit code, dont ont été assortis les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme X au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, pour un montant de respectivement 5 674,91 euros et 1 759,57 euros ; que les conclusions de la requête de Me LOQUAIS sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que Mme X, qui avait déposé le 19 janvier 1982 à l'Institut national de la propriété industrielle la marque “Le Monde des Croisières”, a cédé cette marque le 10 mai 1995 à la SARL “Le Monde des Croisières” moyennant le prix de 736 000 F ; que l'administration a estimé que cette cession constituait une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et a mis à la charge de la requérante le rappel de taxe en résultant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels (…) sont considérés comme des prestations de services (…)” ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 A du même code : “Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention” ; et qu'aux termes du troisième alinéa dudit article : “Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (…) Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence” ; que constitue une telle activité économique le fait, pour le propriétaire d'une marque commerciale, de céder à titre onéreux les droits attachés à la propriété de cette marque, quel que soit le mode de rémunération de ladite cession et alors même qu'il n'en aurait retiré qu'une recette unique ;

Considérant que Me LOQUAIS n'établit pas par les coupures de presse qu'il a versées au dossier que Mme X aurait elle-même exploité la marque “Le Monde des Croisières” ; qu'il résulte en effet de l'instruction que, de 1982 à 1995, elle a concédé gratuitement à la SARL le droit exclusif d'exploitation de ladite marque ; que la cession n'a ainsi porté que sur les droits attachés à la propriété de la marque, à l'exclusion de toute clientèle ; que si l'administration s'est prévalue de cette absence d'exploitation en matière d'impôt sur le revenu, cette circonstance est sans incidence sur la solution du présent litige dès lors qu'il résulte en tout état de cause des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts que la situation d'une personne au regard de l'impôt sur le revenu est sans incidence sur son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé la cession de la marque comme une opération relevant de l'une des activités économiques comprises dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me LOQUAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Me LOQUAIS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 5 674,91 euros (cinq mille six cent soixante-quatorze euros quatre-vingt-onze centimes) et 1 759,57 euros (mille sept cent cinquante-neuf euros cinquante-sept centimes), en ce qui concerne respectivement les intérêts de retard et la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, dont ont été assortis les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme X au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Me LOQUAIS.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Me LOQUAIS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me LOQUAIS, représentant Mme Annick X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01191
Date de la décision : 30/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-30;05nt01191 ?
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