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30/10/2006 | FRANCE | N°05NT01190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 octobre 2006, 05NT01190


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant au lieu-dit ..., représentés par Me LOQUAIS, liquidateur judiciaire, par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; Me LOQUAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1714 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) d'accorder la réduction demandée ;

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) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant au lieu-dit ..., représentés par Me LOQUAIS, liquidateur judiciaire, par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; Me LOQUAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.1714 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) d'accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de Me LOQUAIS ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 4 juillet 2006, postérieure à l'introduction de la requête, a été prononcée, en application de l'article 1740 octies du code général des impôts, la remise des intérêts de retard encourus par M. et Mme X, en matière d'impôt sur le revenu, pour un montant de 22 864,46 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, Mme X a enregistré le 19 janvier 1982 à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) la marque “Le Monde des Croisières” pour les produits suivants : location de bateaux de plaisance, affrètement de bateaux et organisation de croisières et de voyages ; que, par un contrat du 25 août 1982, elle a concédé à la SARL Mondojet, dont elle et son époux possédaient la totalité des parts, le droit exclusif d'exploitation de cette marque pour l'ensemble des produits proposés à la clientèle et a autorisé la SARL à utiliser la marque pour sa dénomination sociale ; que, d'autre part, M. X a enregistré le 28 octobre 1991 à l'INPI la marque “Apache” pour le produit : construction navale de voiliers ; que, par contrat du 1er décembre 1991, il a également concédé à la SARL “Le Monde des Croisières”, anciennement dénommée Mondojet, le droit exclusif d'exploitation de cette marque pour l'ensemble des produits et services proposés à sa clientèle ; que, par actes des 3 janvier et 10 mai 1995, la SARL “Le Monde des Croisières” a acquis respectivement de M. et Mme X la propriété de la marque “Apache”, au prix de 830 000 F, et celle de la marque “Le Monde des Croisières”, au prix de 736 000 F ; que l'administration a qualifié ces sommes de recettes d'exploitation et les a imposées comme telles dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que Me LOQUAIS soutient que, dès lors que les marques cédées constituaient pour M. et Mme X des éléments de leur actif immobilisé, lesdites sommes entraient dans le champ d'application de l'article 39 duodecies du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de l'article 39 duodecies :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : “(…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif (…)”; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : “1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (…) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des coupures de presse versées au dossier par Me LOQUAIS que les époux X n'ont pas eux-mêmes exploité les deux marques susmentionnées ; que s'ils ont mis ces marques à la disposition de la SARL dont ils étaient les seuls associés, laquelle en a fait une exploitation commerciale dans le cadre de son activité d'agence de voyage, de location de bateaux, d'organisation de croisières et de construction navale, il est constant que cette mise à disposition a été consentie à titre gratuit ; qu'aucune activité d'exploitation de marques n'a d'ailleurs été déclarée à l'administration ; que, dès lors, les marques en cause n'ont pu représenter pour les intéressés une source régulière de profits de nature à les faire regarder comme un élément incorporel d'un actif immobilisé ; que, par suite, les deux marques en cause ne pouvant être qualifiées d'éléments d'actif immobilisé, l'administration est fondée à soutenir que le produit de leur cession n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que c'est à bon droit qu'elle a imposé ce produit selon les règles de droit commun dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que Me LOQUAIS ne peut utilement se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Daillet, député (JOAN du 16 octobre 1989), selon laquelle “la marque constitue un élément permanent d'exploitation et entre dans l'actif immobilisé de l'exploitant” dès lors qu'elle ne prend aucune position sur le cas des marques non exploitées et n'exclut pas, par principe, que le produit tiré de la cession d'une marque puisse ne pas relever du régime des plus-values prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'article 151 septies :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité (…) commerciale (…) par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait (…) sont exonérées (…)” ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, le produit tiré par Mme X de la cession de la marque “Le Monde des Croisières” n'a pas constitué une plus-value au sens de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que Mme X était en droit de bénéficier, pour l'imposition de ce produit, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, Me LOQUAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à Me LOQUAIS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 22 284,46 euros (vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre euros quarante-six centimes), en ce qui concerne les intérêts de retard dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Me LOQUAIS.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Me LOQUAIS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me LOQUAIS représentant M. et Mme Michel X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01190

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01190
Date de la décision : 30/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-30;05nt01190 ?
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