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30/10/2006 | FRANCE | N°05NT01140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 octobre 2006, 05NT01140


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Drai, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104237 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles des villes d'Orléans (Loiret) et de Châteaudun (Eure-et-Loir) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Drai, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104237 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles des villes d'Orléans (Loiret) et de Châteaudun (Eure-et-Loir) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- les observations de Me Dussausaye, substituant Me Drai, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : (…) 2° dans le cas de titulaires de bénéfices non commerciaux (…) employant moins de cinq salariés (…), le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°” ; qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : “(…) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs pas contesté, que M. X, qui exerçait l'activité occulte de radiesthésiste magnétiseur, n'a pas souscrit, pour l'établissement de la taxe professionnelle dont il était redevable au titre de l'année 1994, la déclaration à laquelle il était tenu en vertu des dispositions de l'article 1477 du code général des impôts ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'inexactitude ou de l'exagération des bases sur lesquelles le service, au vu des éléments dont il disposait, a arrêté d'office le montant de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de déclaration permettant de connaître les recettes de l'année 1992, période de référence pour la détermination des bases de taxe professionnelle de l'année 1994, et notamment de ventiler les recettes entre les deux établissements où M. X exerçait son activité, sis à Orléans et à Châteaudun, l'administration a estimé les recettes de l'année 1992 à partir des recettes reconstituées de l'année 1995, qui est la première année pour laquelle le vérificateur a pu déterminer les recettes réalisées par lieu d'activité au vu des pièces saisies lors des visites effectuées dans le cadre de la procédure prévue par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X qui ne fait état d'aucun élément permettant une meilleure estimation des recettes de l'année 1992, l'administration n'a pas fait, pour arrêter la base d'imposition de l'année 1994, une application erronée des dispositions précitées relatives à la période de référence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01140

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01140
Date de la décision : 30/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-30;05nt01140 ?
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