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30/10/2006 | FRANCE | N°05NT01139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 octobre 2006, 05NT01139


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Drai, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104238 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1999 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer les décharges deman

dées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Drai, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104238 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1999 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- les observations de Me Dussausaye, substituant Me Drai, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : “Sont taxés d'office : (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en qualité de redevables des taxes (…)” ; qu'aux termes de l'article L.73 du même livre : “Peuvent être évalués d'office (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…) les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévues aux 1° et 2°” ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.68 du livre des procédures fiscales, la procédure d'évaluation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; que toutefois il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;

Considérant qu'il est constant que M. X a exercé au cours des années 1994 à 1999 à Orléans (Loiret) et Châteaudun (Eure-et-Loir) une activité de radiesthésiste magnétiseur au titre de laquelle il n'a déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires ni aucune déclaration de résultats en matière de bénéfices non commerciaux ; que dès lors que les dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ne prévoient aucune obligation d'inviter le contribuable à régulariser sa situation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que ce dernier ne s'était par ailleurs pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux sans être tenue d'adresser au préalable des mises en demeure à l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que comme il vient d'être dit les impositions litigieuses ont fait l'objet de procédures d'office sur le fondement des dispositions des articles L.66 et L.73 du livre des procédures fiscales ; que M. X ne peut dès lors utilement invoquer les règles relatives aux conditions d'application, notamment la règle dite “du double”, de la procédure d'imposition d'office prévue par les dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X ayant été régulièrement imposé d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes tirées par M. X au cours des années en litige de son activité de radiesthésiste magnétiseur, le vérificateur s'est fondé sur les agendas de l'intéressé des années 1995 à 1999 saisis dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie qui comportaient une totalisation journalière ou hebdomadaire de ces recettes ; qu'aucun élément du dossier ne corrobore l'allégation du requérant, au demeurant peu vraisemblable, selon laquelle ces totalisations auraient eu un caractère seulement prévisionnel ; qu'eu égard à la méthode de reconstitution utilisée les moyens tirés de ce que le vérificateur aurait appliqué un coefficient erroné de règlements en espèces et des tarifs de consultation arbitraires sont dépourvus de toute portée utile ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce qu'il n'a pas été tenu compte des pertes de recettes correspondant aux clients dont les noms mentionnés sur les agendas ont été rayés ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne contraignait le vérificateur à limiter le montant des redressements au double du montant des revenus déclarés ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 1729, une majoration de 40 % s'ajoutant à l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 est appliquée au montant des droits mis à la charge du contribuable qui a souscrit une déclaration faisant apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, lorsque “la mauvaise foi de l'intéressé est établie” ; que le même article 1729-1 porte à 80 % le taux de la majoration lorsque le contribuable “s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses” ;

Considérant que le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 et introduit dans l'ordre juridique français par l'effet conjugué de la loi du 25 juin 1980 qui en a autorisé la ratification et du décret du 29 janvier 1981 qui en a ordonné la publication, stipule que “nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif “conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays” ; qu'il résulte de cette stipulation que la règle “non bis in idem”qu'elle énonce ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ; que l'article 14 paragraphe 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne fait donc pas obstacle à ce que le contribuable qui, ayant fait l'objet de poursuites du chef de fraude fiscale sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts, a été soit définitivement relaxé des fins de cette poursuite, soit reconnu coupable du délit reproché et condamné définitivement par le tribunal correctionnel ou la cour d'appel à l'une des peines prévues par cet article se voit appliquer, s'il y a lieu, par l'administration, les sanctions fiscales que constituent la majoration prévue par les dispositions de l'article 1729, 1 du code général des impôts ; que l'article 14 paragraphe 7 du Pacte de New-York ne fait dès lors pas obligation au juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la régularité ou le bien fondé de ces majorations, d'en prononcer en pareil cas la décharge ; que, par suite, M. X ne peut soutenir qu'il devrait être déchargé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été notifiées au titre des années 1994 à 1999 en vertu des dispositions de l'article 1729, 1 du code général des impôts au motif qu'il a fait l'objet de poursuites devant le Tribunal correctionnel de Chartes pour le délit de fraude fiscale en application des dispositions de l'article 1741 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01139

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01139
Date de la décision : 30/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-30;05nt01139 ?
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