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30/10/2006 | FRANCE | N°05NT01093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 octobre 2006, 05NT01093


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED, représentée par M. X, dont le siège est ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022733 en date du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1997, 1998

et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED, représentée par M. X, dont le siège est ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022733 en date du 23 juin 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Mallet, avocat de la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED (IML) ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 205 et 206 du code général des impôts que les sociétés anonymes à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes sont passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…)” ; qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : “(…) 2. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel” ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 ter de l'annexe IV au code général des impôts : “Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé : pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED était immatriculée au registre du commerce et des sociétés français en qualité de personne morale de droit étranger pour un établissement secondaire situé à Paris, lorsque s'est déroulée la vérification de comptabilité dont cet établissement a fait l'objet au titre des années 1997 à 1999 et qu'elle avait souscrit, pour cet établissement et ces années, des déclarations de chiffres d'affaires et de résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle s'est ainsi elle-même présentée à l'administration comme une société imposable à l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, l'administration, qui, antérieurement à la vérification de comptabilité n'était pas informée de la situation réelle de cette société, notamment de la circonstance qu'elle aurait été radiée du registre des sociétés britannique le 16 juin 1998, était fondée à prendre en compte la situation apparente créée par cette dernière ; que la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED ne saurait, par suite, utilement faire valoir qu'elle devait être regardée, au moins pour une partie de la période en litige, comme une société de fait, non imposable à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que le service a pu, ainsi, soumettre à l'impôt sur les sociétés les sommes que la SOCIETE IML n'avait pas déclarées, dont les montants qui ne sont pas contestés, correspondent à certaines recettes réalisées au cours des exercices clos en 1997 et 1998, à la prise en charge de déplacements privés et de frais de véhicules appartenant à son gérant et principal associé, M. X, ou à des membres de sa famille au cours des trois exercices en litige, et à la déduction de commissions et honoraires non justifiés au cours des exercices 1998 et 1999 ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que l'article L.80 D du livre des procédures fiscales fait obligation à l'administration de motiver par écrit les sanctions fiscales en faisant apparaître les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ;

Considérant que, dans la notification de redressements qu'il a adressée le 5 décembre 2000 à la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED, le vérificateur précise, en s'appuyant sur les circonstances particulières de l'espèce, que les opérations de contrôle ont mis en évidence d'importantes minorations de recettes et une majoration de charges correspondant à des opérations fictives et que ces omissions, importantes et répétées, sont intentionnelles ; que cette motivation répond aux exigences de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir de ce qu'elle a été victime d'un expert-comptable négligent, ni de ce que certaines erreurs auraient été, en l'espèce, commises au détriment de la société ;

Considérant, d'autre part, qu'en faisant état des circonstances qui viennent d'être rappelées, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, doit être regardée comme établissant l'intention de la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED d'éluder l'impôt ; que l'administration a pu par suite à bon droit assortir les rappel d'impôts des pénalités de mauvaise foi prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED (IML) la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INTERNATIONAL MANDATORY LIMITED et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01093

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01093
Date de la décision : 30/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-30;05nt01093 ?
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