Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, et les pièces complémentaires enregistrées le 11 mars 2005, présentées pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Allezard, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200513 en date du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit restituée la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti conjointement avec son épouse au titre de l'année 1995 et celles résultant d'une imposition commune pour la période du 1er janvier au 4 septembre 1995 et d'une imposition distincte pour la période du 4 septembre au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la restitution demandée d'un montant de 136 325 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : “1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...). 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit” ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;
Considérant que M. et Mme X, qui étaient alors mariés, ont déclaré conjointement leurs revenus de l'année 1995 et ont été imposés conformément à cette déclaration ; que si l'administration, par une notification de redressement du 15 septembre 1998, a entendu imposer M. X distinctement de son épouse pour l'année entière en se fondant sur la circonstance que les conjoints étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit, il résulte de l'instruction que l'imposition supplémentaire correspondante n'a pas été mise en recouvrement, seule demeurant l'imposition commune conforme à la déclaration souscrite ;
Considérant que pour demander la réduction de cette imposition, M. X ne peut utilement se prévaloir d'une autorisation judiciaire de résidence séparée à compter du 4 septembre 1995 dans le cadre d'une instance de divorce, alors qu'il résulte de l'instruction que les conjoints, mariés selon un régime de séparation de biens, ont résidé dans des villes différentes de manière continue et ne pouvaient, dès lors, légalement faire l'objet que d'impositions distinctes ; qu'il suit de là que le requérant ne peut obtenir la réduction de l'imposition à laquelle il a été effectivement assujetti que dans la mesure de la surimposition qui résulterait de la comparaison avec l'imposition distincte légalement applicable pour l'année entière ; qu'en l'absence de rehaussement, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, d'une position prise par l'administration sur le régime d'imposition applicable au titre de l'année 1994 ;
Considérant toutefois que la Cour ne trouve pas au dossier les indications suffisantes pour effectuer la comparaison susmentionnée ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de chiffrer, contradictoirement avec M. X, l'incidence des modalités d'imposition définies par les motifs du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. X il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de chiffrer, contradictoirement avec M. X, l'incidence en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 d'une imposition distincte de M. X par rapport à l'imposition commune mise en recouvrement.
Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT01373
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