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30/10/2006 | FRANCE | N°04NT01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 octobre 2006, 04NT01074


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Jourdain, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-5133, 02-1855 et 03-1029 en date du 1er juin 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées à concurrence de 7 310,68 euros au titre

de l'année 1995, 17 837,60 euros au titre des années 1996 et 1997, et 38 265,2...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Jourdain, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-5133, 02-1855 et 03-1029 en date du 1er juin 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées à concurrence de 7 310,68 euros au titre de l'année 1995, 17 837,60 euros au titre des années 1996 et 1997, et 38 265,28 euros au titre de 1998 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : “1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...). 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit” ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;

Considérant qu'il résulte des indications circonstanciées fournies par l'administration, et non contredites, d'une part que M. X et Mme Y étaient, au cours des années 1995 à 1998 faisant l'objet du litige, mariés sous un régime de séparation de biens, et d'autre part qu'ils résidaient à des adresses différentes de manière continue ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont fait l'objet d'une autorisation de résidence séparée qu'à compter du 29 mars 1999 dans le cadre d'une instance de divorce, et alors même que les intéressés auraient agi de concert notamment pour l'éducation de leurs enfants et la gestion d'intérêts matériels, et que Mme Y n'aurait pas disposé de revenus personnels, c'est à bon droit que le service a soumis M. X a une imposition distincte et déterminé en conséquence le quotient familial qui lui est applicable compte tenu de ses seuls enfants à charge ; que les dispositions de l'article 108 du code civil issu de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, selon lesquelles “le mari et la femme peuvent avoir des résidences séparées, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie” sont sans incidence sur cette appréciation ; que le moyen tiré de ce que Mme Y n'aurait pas été imposée distinctement est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, d'autre part, que M. X demande, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts, la prise en compte pour la détermination de son revenu imposable des sommes qu'il aurait versées à son ancienne épouse en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Nazaire, et dont il chiffre le montant à 50 990 F pour 1995, 52 093 F pour 1996, 52 806 F pour 1997, et 53 266 F pour 1998 ; que, toutefois, faute pour l'intéressé de produire la décision judiciaire dont il se prévaut ni de justifier les versements allégués, ses prétentions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01074

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01074
Date de la décision : 30/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CADORET-TOUSSAINT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-30;04nt01074 ?
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