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30/10/2006 | FRANCE | N°04NT00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 octobre 2006, 04NT00986


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour la SA RAPIDEX, dont le siège est zone industrielle d'Ecouflant B.P. 3087 à Angers Cedex 02 (49017), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; la SA RAPIDEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1728 en date du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995 à raison de la reprise de crédits d'impôt recherche

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour la SA RAPIDEX, dont le siège est zone industrielle d'Ecouflant B.P. 3087 à Angers Cedex 02 (49017), par Me Maillard, avocat au barreau d'Angers ; la SA RAPIDEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1728 en date du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995 à raison de la reprise de crédits d'impôt recherche ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros pour l'ensemble de la procédure juridictionnelle au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 12 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 22 141,84 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA RAPIDEX a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)” ;

Considérant que la notification de redressement en date du 1er juillet 1998 par laquelle le vérificateur a informé la SA RAPIDEX SM, qui exerce une activité de conception et de fabrication de machines d'emballage, de la remise en cause des crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés pour les années 1994, 1995 et 1996 sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts, reprend les termes du rapport établi par le délégué régional à la recherche qui avait été saisi par le vérificateur ; que ce rapport, après avoir rappelé les activités de conception de la société en indiquant les principales innovations qu'elle avait mises au point décrit les trois machines au développement desquelles ont été consacrées les dépenses retenues pour le calcul des crédits d'impôts faisant l'objet du contrôle et conclut qu'“il s'agit donc d'activités qui, pour les parties présentant et nécessitant de réelles innovations, entrent dans le cadre de l'article 49 septies paragraphe c de l'annexe III au code général des impôts” ; qu'en se référant ensuite au recoupement de “plusieurs informations : visite sur place - expertise ANVAR 1994 pour la machine 22 - relevés divers fournis par RAPIDEX en 1995 et 1998 - examen des CV des personnels concernés - estimation de l'importance des véritables innovations”, il estime les dépenses en personnel pour les études et mises au point à “3 MF pour la machine 22, à 1,5 MF pour la machine 10, à 1,5 MF pour la machine 13” et déclare que “les innovations, requérant un développement expérimental, sont estimées à 50 % des coûts, soit au total 3 MF. Compte tenu des informations à disposition, ces 3 MF doivent être imputés selon : 1994 : 2 MF, 1995 : 0,75 MF, 1996 : 0,25 MF” ; que cette motivation ne comporte pas de précisions suffisantes quant au mode de détermination de la part des dépenses éligibles et à leur répartition entre les trois années vérifiées de nature à permettre à la société requérante de discuter utilement l'évaluation de cette part et sa répartition annuelle ; que, par suite, la notification de redressement méconnaît les prescriptions des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et les impositions restant en litige ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RAPIDEX SM est fondée à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA RAPIDEX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 22 141,84 euros (vingt-deux mille cent quarante et un euros quatre-vingt-quatre centimes) en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA RAPIDEX SM a été assujettie au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA RAPIDEX SM.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 avril 2004 est annulé.

Article 3 : La SA RAPIDEX SM est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de la remise en cause des crédits d'impôt recherche.

Article 4 : L'Etat versera à la SA RAPIDEX SM une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA RAPIDEX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00986

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00986
Date de la décision : 30/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-30;04nt00986 ?
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