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30/10/2006 | FRANCE | N°04NT00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 octobre 2006, 04NT00455


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00967 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 50

0 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Gorret, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00967 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'une somme de 30 euros en remboursement des droits de timbre acquittés en première instance et en appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu de l'article 6 du code général des impôts les personnes mariées font en principe l'objet d'une imposition commune ; qu'elles font néanmoins l'objet d'impositions distinctes notamment lorsqu'elles sont séparées de biens et ne vivent pas sous le même toit, ou bien lorsque étant en instance de séparation de corps ou de divorce elles ont été autorisées à avoir des résidences séparées ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. et Mme X, à supposer que le régime de leur union ait été celui de la séparation de biens pour l'ensemble des années en litige, ont constamment vécu sous le même toit au cours de ces années ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, que dans le cadre de la procédure de divorce introduite le 27 janvier 1994 par Mme X, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes, dans une ordonnance de non-conciliation du 17 mars 1994, a autorisé les époux à résider séparément tout en constatant qu'ils s'accordaient pour continuer à cohabiter pendant la durée de la procédure ; qu'il est constant que les mesures provisoires prévues par cette ordonnance, et notamment l'autorisation de résidence séparée, sont devenues caduques au plus tard courant 1994 faute d'assignation en divorce dans le délai de six mois prévu par l'ordonnance ; qu'il suit de là que, à supposer même que les époux fussent toujours en instance de divorce, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir au titre des années 1995 à 1997 faisant l'objet de l'actuel litige fiscal de la situation de droit résultant de l'ordonnance de non-conciliation du 17 mars 1994 en ce qui concerne l'autorisation de résidence séparée des conjoints ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ceux-ci n'ont en fait pas cessé de résider ensemble ; que dès lors, et quelles qu'aient pu être les raisons ayant conduit les conjoints à maintenir cette situation, l'administration était fondée, au regard de la loi fiscale, à les regarder comme imposables à l'impôt sur le revenu au titre de ces trois années sous une cote unique ;

Sur l'existence d'une prise de position formelle de l'administration :

Considérant que l'administration, en s'abstenant de remettre en cause au titre de l'année 1994, en admettant même qu'elle y aurait été fondée, les déclarations de revenus séparées qu'avaient déposées les conjoints, ne peut être regardée comme ayant ainsi pris une position formelle en faveur d'une imposition distincte de ceux-ci au titre des années 1995 à 1997, susceptible de lui être opposée sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'une telle prise de position ne résulte pas davantage d'une fiche de visite établie le 6 septembre 1995 pour formaliser une réclamation orale de M. X tendant à la prise en compte dans son imposition distincte à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 d'une pension alimentaire versée à Mme X et de l'absence de réponse à une lettre que celle-ci a adressée au service relativement à cette pension, ni de la circonstance que l'administration a accordé à M. X un dégrèvement non motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00455

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00455
Date de la décision : 30/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GORRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-30;04nt00455 ?
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