La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2006 | FRANCE | N°05NT00714

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 octobre 2006, 05NT00714


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Dufourg, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0202894-0202944-0302548 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée qui leur ont été assignées au titre des années 1991 à 1999 et du supplément de contribution au remboursement de l

a dette sociale qui leur ont été assigné au titre des années 1992 à 1999 ;

2...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Dufourg, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0202894-0202944-0302548 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contribution sociale généralisée qui leur ont été assignées au titre des années 1991 à 1999 et du supplément de contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assigné au titre des années 1992 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Dufourg, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a engagé le 26 février 1998, en application des dispositions de l'article L.80 F du livre des procédures fiscales, une enquête sur les modalités de facturation des échanges intracommunautaires de la SA Rapid Circuits imprimés (RCI) dont M. X présidait le conseil d'administration ; qu'à la suite de cette enquête, l'administration a établi, le 3 avril 1998, un procès-verbal contresigné par M. X, retraçant certaines anomalies quant à ces facturations ; qu'en outre, le contrôleur a rédigé une note en date du 2 avril, soit la veille du procès-verbal susmentionné, faisant état de ce qu'un “aviseur”, désirant rester anonyme, avait déclaré que M. X s'était approprié au détriment de la société des sommes correspondant à une surfacturation d'aurocyanure de potassium, produit onéreux nécessaire à la fabrication des circuits imprimés et proposait que le procureur de la République fût informé, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ; qu'à la suite de cette saisine, une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle M. X a été entendu sur commission rogatoire le 29 octobre 1998 et a reconnu avoir bénéficié des sommes résultant des surfacturations effectuées au préjudice de la SA RCI ; que l'administration ayant ensuite exercé son droit de communication en application de l'article L.82 C du livre des procédures fiscales, le dossier comportant les procès-verbaux d'audition de M. X lui a été communiqué le 19 juillet 2001 ; qu'elle a alors entrepris une vérification de comptabilité de la SA RCI à l'issue de laquelle elle a réintégré dans les résultats de la société les sommes correspondant à des achats fictifs ; que les mêmes sommes, diminuées d'une ristourne de 20 % consentie au fournisseur ont été imposées au titre des années 1991 à 1999 entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ;

Considérant que les requérants contestent la régularité de l'exercice par l'administration du droit d'enquête prévu à l'article L.80 F du livre des procédures fiscales en soutenant qu'il constituerait un détournement de procédure, notamment en vue d'éviter la mise en oeuvre des garanties assortissant le droit de visite et de saisie prévu à l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, et qu'ayant été décidé à la suite d'une dénonciation anonyme il constituerait également un manquement au devoir de loyauté de l'administration ainsi qu'une violation des principes relatifs aux droits de tout accusé rappelés au 3 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils soutiennent aussi que les règles garantissant un caractère contradictoire à l'exercice du droit d'enquête n'ont pas été respectées et que l'administration a, en fait, sous couvert du droit d'enquête, procédé à une véritable vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales et a ensuite effectué, pour la même période et les mêmes impositions, une seconde vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du même livre ; que, toutefois, ces moyens ne peuvent qu'être écartés dès lors qu'ils se rattachent à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SA RCI dont les irrégularités ne pourraient, en tout état de cause, que rester sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition distincte suivie à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. X sont fondés sur les éléments contenus dans les procès-verbaux d'audition obtenus par l'administration par l'exercice du droit de communication et sur les éléments recueillis dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SA RCI ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que, faute notamment d'indications dans la notification de redressements du 25 septembre 2001, le contribuable n'aurait pas été en mesure de demander la communication avant la mise en recouvrement des impositions de la note susmentionnée du 2 avril 1998 ne peut qu'être écarté dès lors que les renseignements contenus dans cette note n'ont pas été utilisés pour établir lesdits redressements ; que, de même, la circonstance qu'après la mise en recouvrement des impositions l'administration n'aurait pas, en ce qui concerne la communication de cette note, respecté les dispositions de la loi de 1978 relatives à la communication des documents administratifs est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L.170 du livre des procédures fiscales : “Même si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance, et au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la note susmentionnée du 2 avril 1998, qu'au cours de l'enquête diligentée en application de l'article L.80 F du livre des procédures fiscales, à la suite de la constatation d'anomalies en matière d'échanges intracommunautaires, l'administration a été informée par un “aviseur” désirant conserver l'anonymat de l'existence d'une surfacturation des livraisons d'aurocyanure de potassium et que les résultats de l'examen des factures et de la comptabilité matière effectué alors dans le cadre de cette enquête paraissaient confirmer les dires de “l'aviseur” ; que, toutefois, les éléments ainsi recueillis ne pouvaient suffire à établir les redressements correspondant aux insuffisances d'imposition qui pouvaient être raisonnablement présumées ; que l'administration, à laquelle il incombait, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, de transmettre, comme elle l'a fait, “sans délai” au procureur de la République lesdits éléments n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité sans attendre que la procédure judiciaire ait établi les responsabilités des personnes physiques et morales en cause ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les omissions ou insuffisances d'imposition doivent être regardées comme ayant été révélées, au sens des dispositions précitées de l'article L.170 du livre des procédures fiscales, au cours de l'instance pénale engagée à la suite de la saisine du procureur de la République et qui a abouti à la condamnation de M. X ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ayant reçu la notification de redressements en septembre 2001, la prescription leur était acquise en ce qui concerne les impositions des années 1991 à 1997, en application des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le montant des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour calculer le montant des sommes imposables entre les mains de M. X comme revenus distribués sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 qui visent les rémunérations et avantages occultes, l'administration a retenu les sommes surfacturées à la société RCI auxquelles elle a appliqué une décote de 20 % correspondant à la ristourne versée au fournisseur ; que les quantités surfacturées ont été déterminées par différence entre les quantités facturées et la quantité moyenne d'aurocyanure effectivement consommée estimée à partir des déclarations de M. X devant le juge d'instruction ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la méthode utilisée par l'administration tient suffisamment compte de la ristourne de 20 % et de la durée effective de la période au cours de laquelle les détournements ont été commis ; que si, en ce qui concerne l'estimation des quantités effectivement consommées, les requérants entendent revenir sur les déclarations de M. X ils ne font état d'aucun élément précis de nature à mettre en doute la pertinence de cette estimation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00714

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00714
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DUFOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-09;05nt00714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award