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09/10/2006 | FRANCE | N°05NT00669

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 octobre 2006, 05NT00669


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LANDAUL GARE, dont le siège est Porh Person à Landaul (56690), par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; la société LANDAUL GARE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-3831 et 02-418 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assor

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LANDAUL GARE, dont le siège est Porh Person à Landaul (56690), par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; la société LANDAUL GARE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-3831 et 02-418 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à lui rembourser les frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) : les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 (…)” ; que toutefois, ne peuvent pas être déduites les provisions relatives à des pertes ou charges résultant d'un acte anormal de gestion ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la société civile immobilière (SCI) LANDAUL GARE, qui a pour objet l'acquisition et la location d'immeubles industriels et commerciaux, une provision constituée en 1997 par la société pour un montant de 1 746 628 F ; que cette provision était destinée à faire face aux engagements de caution que la société avait pris à l'égard de cinq banques au profit de la société SOGUEFI, mise en liquidation judiciaire au cours du mois de janvier 1995 et qui avait souscrit des emprunts en 1993 ; que si la société LANDAUL GARE reconnaît qu'elle a seulement des associés en commun avec la société SOGUEFI et qu'elle n'entretient pas de relations commerciales avec cette dernière, elle fait valoir que les emprunts souscrits par la société holding SOGUEFI, étaient en réalité destinés à l'une de ses filiales, la société anonyme (SA) GUEGAN, laquelle était locataire de la société civile immobilière LANDAUL GARE, et que cet engagement de caution avait pour objet de permettre la survie de la SA GUEGAN et d'assurer qu'elle continuerait à lui verser des loyers constituant une part importante de ses recettes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que ni l'objet, ni les destinataires figurant dans les contrats d'emprunt conclus par la société SOGUEFI, ne permettent de conclure que les sommes prêtées auraient en réalité été destinées à un tiers ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les engagements souscrits par la société LANDAUL GARE l'ont été, en réalité, au profit d'un de ses locataires et dans le but de préserver ses recettes ; qu'en tout état de cause, il n'est pas allégué que la société requérante aurait été dans l'impossibilité de louer à nouveau les locaux en cause ; que la circonstance que la société SOGUEFI aurait été sous-locataire de la société GUEGAN ne saurait davantage démontrer l'existence d'une contrepartie pour la société requérante ; que, dès lors que la société requérante n'apporte pas la preuve d'une contrepartie à l'engagement de caution, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la provision litigieuse a pour origine un acte anormal de gestion ; que, par suite, l'administration était en droit de réintégrer la provision litigieuse dans les bénéfices de la société alors même qu'elle remplirait l'ensemble des conditions prévues par le code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LANDAUL GARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société LANDAUL GARE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LANDAUL GARE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LANDAUL GARE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00669

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00669
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BRISHOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-09;05nt00669 ?
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