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09/10/2006 | FRANCE | N°05NT00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 octobre 2006, 05NT00363


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Louveau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1137 du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononce la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au ti

tre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Louveau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1137 du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononce la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Fouchard, substituant Me Louveau, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 4 octobre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vendée a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 4 471 euros et de 234 euros des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que la méthode retenue par l'administration pour évaluer les biens vendus par la société Ancora à M. X comportait une erreur mais que l'estimation retenue n'était toutefois pas exagérée, la méthode correcte conduisant à un montant supérieur, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué de contradiction de motifs ; que la circonstance que le tribunal administratif aurait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société civile immobilière de construction vente Ancora a vendu à M. X, son associé, pour un montant de 1 600 332 F hors taxe, un ensemble immobilier situé aux Sables d'Olonne (Vendée), composé d'un appartement de 120 m² situé au 4ème étage de l'immeuble construit par la société, situé en front de mer et comportant en outre une terrasse de 94 m² et des combles aménageables, ainsi que deux garages et une place de stationnement ;

Considérant que l'administration estimant que la valeur vénale de cet ensemble n'était pas inférieure à 1 800 000 F hors taxe a considéré que cette cession constituait un acte anormal de gestion et a imposé le montant de la libéralité réintégré dans le résultat imposable de la société entre les mains de M. X en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatives au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que pour juger que le prix retenu par l'administration n'était pas exagéré malgré l'application d'une méthode de calcul erronée en ce que l'ensemble avait été évalué à partir de la surface de l'appartement sans tenir compte de la valeur moindre des annexes, le tribunal administratif a retenu que le prix au m² de l'appartement devait être fixé à 13 300 F, la valeur des garages et place de stationnement à 157 546 F et qu'il fallait tenir compte de l'existence de la terrasse et de combles aménageables ; que les moyens tirés par M. et Mme X de ce que la méthode de l'administration était critiquable en ce qu'elle n'a pas tenu compte des annexes et de ce que le vérificateur a tenu compte à tort du prix appliqué dans le cadre d'une dation en paiement sur laquelle le tribunal administratif ne s'est pas appuyé, sont, dès lors, eu égard au raisonnement suivi par les premiers juges, inopérants ; que si les requérants soutiennent, comme en première instance et sans apporter d'éléments nouveaux, que les appartements du même immeuble retenus par l'administration pour établir le prix de vente au m², n'étaient pas comparables à celui qu'ils ont acquis en raison de leur surface moindre leur conférant une valeur supérieure au m², les autres ventes qu'ils invoquent et qui portent sur des appartements de surfaces de 80 à 94 m², font état de prix au m² de l'ordre de 12 500 F à 13 200 F, alors que ces appartements ne comportent ni terrasse, ni combles aménageables ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'insuffisance du prix mentionné dans l'acte de vente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 4 471 euros (quatre mille quatre cent soixante et onze euros) et de 234 euros (deux cent trente-quatre euros), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00363

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00363
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LOUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-09;05nt00363 ?
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