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09/10/2006 | FRANCE | N°04NT01459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 octobre 2006, 04NT01459


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE BROU (28160), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau d'Evry ; la COMMUNE DE BROU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1894 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement des 23 juillet 1998 et 10 mai 1999, ainsi que des p

énalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge à concurrence...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE BROU (28160), représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau d'Evry ; la COMMUNE DE BROU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1894 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement des 23 juillet 1998 et 10 mai 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge à concurrence de 65 243,30 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 21 septembre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 6 797,24 euros des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie la COMMUNE DE BROU au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 1er avril 1998 reprend en détail l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, explique les principes applicables en matière de déduction de taxe sur la valeur ajoutée en mentionnant les textes applicables, précise que les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductibles faisant l'objet d'un redressement proviennent des déclarations CA 3 de la commune produites du 1er juin 1989 au 31 décembre 1997 et comporte en annexe I, pour chaque année, le détail de ces déductions, mois par mois ; qu'ainsi, la commune ne peut soutenir que la notification de redressements n'était pas assez motivée en ce qu'elle n'aurait comporté qu'un chiffre annuel global de taxe sur la valeur ajoutée déductible et qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations de manière entièrement utile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : “L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions et autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (…)” ;

Considérant, en premier lieu, que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamées qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R.256 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles a été assujettie la COMMUNE DE BROU ne concernent que l'activité de gestion de la base de loisirs de Brou, alors même qu'elles portent sur des livraisons à soi-même et l'exercice des droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1998 n'est pas irrégulier en ce qu'il a indiqué “taxe sur la valeur ajoutée - code général des impôts - articles 256 et suivants”, sans mentionner chaque article relatif aux différents éléments de ce régime d'imposition remis en cause ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BROU, la notification de redressements du 1er avril 1998 indique clairement que le montant de taxe sur la valeur ajoutée à reverser est de 491 837 F, chiffre mentionné également par l'avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1998 ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 2° de l'article R.256-1 seraient méconnues en ce que l'avis de mise en recouvrement renvoie, pour les éléments de calcul, à des mentions imprécises de la notification de redressements ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la commune ne conteste le bien-fondé que des redressements relatifs aux livraisons à soi-même qui ont fait l'objet du dégrèvement susmentionné en ce qui concerne l'année 1995 et d'une décharge par le tribunal administratif pour le surplus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BROU n'est pas fondée à soutenir, s'agissant des impositions encore en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BROU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 6 797,24 euros (six mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros vingt-quatre centimes), en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la COMMUNE DE BROU au titre de l'année 1995, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BROU est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BROU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01459

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01459
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DUBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-09;04nt01459 ?
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