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09/10/2006 | FRANCE | N°03NT00948

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 octobre 2006, 03NT00948


Vu le recours, enregistré le 23 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902250 en date du 18 février 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société civile immobilière LITELLE la restitution d'un montant de 47 456,32 euros de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes et a condamné l'Etat à verser à la SCI LITELLE une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;>
2°) de remettre intégralement à la charge de la société civile immobilière...

Vu le recours, enregistré le 23 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902250 en date du 18 février 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société civile immobilière LITELLE la restitution d'un montant de 47 456,32 euros de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes et a condamné l'Etat à verser à la SCI LITELLE une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre intégralement à la charge de la société civile immobilière LITELLE au titre de l'année 1997 la somme de 47 456,32 euros en principal et les pénalités y afférentes d'un montant de 1 136,37 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- les observations de Me Pineau, substituant Me Pesneau, avocat de la SCI LITELLE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'économie mixte pour l'aménagement et le développement économique de la Vendée (SODEV) a vendu à la SCI LITELLE, par un acte authentique du 25 septembre 1991, un bâtiment à usage professionnel qu'elle avait fait construire sur un terrain acquis en 1990 situé à Challans (Vendée) ; que la résolution de cette vente a été prononcée par un jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne en date du 30 avril 1997 publié le 19 novembre suivant ; que par un avis en date du 17 août 1998, l'administration a mis en recouvrement à l'encontre de la SCI LITELLE un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l'année 1997 correspondant au reversement, en conséquence de l'annulation judiciaire de la vente, de la taxe sur la valeur ajoutée que la SCI avait déduite lors de l'acquisition effectuée en 1991 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a confirmé le principe du redressement sur le fondement des dispositions combinées de l'article 271-II-3 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II au même code en application desquelles, en cas de rectification des factures ou des documents en tenant lieu, “les entreprises doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification”, mais a exclu du reversement un montant de 47 456,32 euros correspondant à la taxe ayant grevé des “frais financiers” d'un montant de 1 673 618,50 F (255 141,50 euros) qui étaient constitués des intérêts dus à raison du crédit consenti par la SODEV à la SCI pour s'acquitter de sa dette, lesquels entraient dans le champ de l'exonération dont bénéficient les opérations de crédit ; que le recours du ministre tend au rétablissement de la somme de 47 456,32 euros ; que, par un recours incident, la SCI LITELLE demande la décharge totale des impositions en litige et, à titre subsidiaire, la décharge d'un montant de 85 237,17 euros ;

Considérant que si le jugement attaqué mentionne dans ses visas et dans son dispositif que la taxe sur la valeur ajoutée en litige se rapporte à l'année 1991 alors qu'elle se rapporte au quatrième trimestre de l'année 1997, il ressort clairement des motifs relatifs au fait générateur que cette mention constitue une simple erreur matérielle qui est restée sans influence sur la solution du litige et ne pouvait faire obstacle à l'exécution du jugement ;

Considérant qu'il ressort des stipulations de l'acte de vente du 25 septembre 1991 relatives aux modalités de paiement que la société SODEV a accordé un crédit à la SCI LITELLE qui avait pris possession du bâtiment antérieurement à cet acte ; qu'il ne peut être déduit de la circonstance que les échéanciers et les intérêts afférents à ce crédit sont identiques aux échéanciers et aux intérêts afférents à l'emprunt que la SODEV avait elle-même contracté pour financer l'acquisition du terrain et la construction du bâtiment, que l'acquéreur aurait accordé un avantage au vendeur en prenant en charge une obligation de ce dernier ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les frais financiers en litige constitueraient une charge augmentative du prix entrant dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant toutefois que le ministre fait valoir, pour la première fois en appel, que la taxe grevant les frais financiers étant expressément mentionnée dans l'acte authentique de 1991 la société SODEV en était redevable en application des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts selon lesquelles “toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation” ; que, contrairement à ce que soutient la SCI LITELLE, l'administration n'aurait pas été en droit en 1991 de remettre en cause la déduction qu'elle avait alors pratiquée de bonne foi ; qu'à la suite de la décision judiciaire annulant la vente en 1997, la société était cependant tenue de procéder, en ce qui concerne cette déduction, à la même régularisation que celle concernant la taxe qui avait été régulièrement assise sur le prix d'acquisition ; que pour faire obstacle à cette régularisation, la SCI LITELLE ne peut utilement invoquer la circonstance que l'administration aurait dû s'opposer à la régularisation en 1997 par la société SODEV de la taxe initialement collectée sur les frais financiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour prononcer une décharge partielle, le tribunal a retenu le motif qu'une partie de la taxe dont le reversement était réclamé avait été initialement assise sur des frais financiers qui auraient dû être exclus de la base d'imposition ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI LITELLE devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge totale ou à une décharge partielle d'un montant supérieur à celle accordée par le tribunal ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration a procédé à une substitution de base légale dans la décision de rejet de la réclamation n'a pas pour effet d'entacher d'insuffisance de motivation la notification de redressement adressée à la société requérante ainsi que la réponse aux observations de cette dernière ;

Considérant, en second lieu, que la SCI LITELLE soutient qu'elle ne pourrait, en tout état de cause, être tenue qu'au reversement d'une fraction de la taxe égale, en raison du nombre d'années écoulées depuis la date d'acquisition de l'immeuble, au 3/10èmes de la taxe acquittée sur le seul prix de revient ; qu'à supposer que la société requérante ait ainsi entendu se prévaloir des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, ces conclusions ne peuvent être que rejetées dès lors qu'en tout état de cause, la résolution d'une vente n'est pas au nombre des cas dans lesquels s'appliquent les mesures de régularisation prévues par lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre est fondé à demander le rétablissement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 47 456,32 euros dont la restitution a été accordée par le tribunal administratif et, d'autre part, que les conclusions incidentes de la SCI LITELLE doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI LITELLE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 février 2003 sont annulés.

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 47 456,32 euros (quarante-sept mille quatre cent cinquante-six euros trente-deux centimes) et les pénalités y afférentes d'un montant de 1 136,37 euros (mille cent trente-six euros trente-sept centimes) dont la restitution a été accordée par le tribunal administratif sont remises à la charge de la SCI LITELLE.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la SCI LITELLE sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SCI LITELLE.

N° 03NT00948

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00948
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PESNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-09;03nt00948 ?
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